TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301822_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme D A, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié que l'arrêté litigieux a été pris par une autorité compétente ; - il n'est pas démontré que les conditions de la notification sont réunies, à savoir l'habilitation de l'agent notifiant et l'information des principaux éléments de la décision de transfert Dublin dans une langue comprise ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'est pas établi qu'elle se soit vu délivrer dès le début de la procédure, par écrit, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi qu'elle a été informée et a consenti à l'utilisation de ses empreintes et données personnelles conformément à l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée ; - il n'a pas été précédé d'un examen sérieux et particulier de sa situation de personne vulnérable en tant que femme enceinte et demandeuse d'asile au parcours particulièrement traumatique ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ce, au regard des graves défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, du risque d'y subir des traitements contraires à ces articles ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'intéressée, qui est enceinte et particulièrement vulnérable, ne saurait être transférée en Italie, pays qui connait de graves défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Diniz, première conseillère, pour statuer sur les litiges pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 février 2023 à 10h30 : - le rapport de Mme Diniz, magistrate désignée ; - et les observations de Me Neraudau avocate de Mme A, présente et assistée de Mme B, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante libérienne née le 1er février 2003, déclare être irrégulièrement en France le 16 octobre 2022, et s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 24 octobre 2022 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier EURODAC ont fait apparaître que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités italiennes, saisies le 9 novembre 2022, ayant implicitement donné leur accord pour la prise en charge de Mme A, le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre de Mme A le 24 janvier 2023 la décision de transfert litigieuse. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le premier paragraphe de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 visé ci-dessus prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride " est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Le premier paragraphe de l'article 17 de ce règlement dispose que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ", ces dispositions étant notamment éclairées par le point 17 du préambule du règlement qui précise qu'il " importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son entretien individuel, Mme A, qui n'a pas déclaré de date d'entrée sur le territoire français, a mentionné avoir des douleurs au ventre et au dos. Les examens médicaux ultérieurs, et notamment une échographie réalisée le 8 décembre 2022, ont mis en évidence une grossesse débutée vers le 28 septembre 2022, et a révélé que Mme A était enceinte de quatre mois à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A est suivie au sein de l'unité de gynécologie-obstétrique médico-psycho-sociale (Ugomps) du centre hospitalier universitaire de Nantes, service spécialisé dans le suivi des grossesses des femmes fragilisées, très jeunes ou victimes de violences physiques ou morales. De plus, l'enfant à naître a été reconnu par M. C, un ressortissant libérien né le 18 octobre 2022 et titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 12 décembre 2023, ainsi qu'en atteste la production d'une copie intégrale d'un acte de reconnaissance avant naissance effectué le 19 décembre 2022 auprès de la Ville de Nantes. La seule constatation d'un écart de quinze jours entre la date d'entrée sur le territoire français de Mme A retenue par le préfet, qui n'est corroborée par aucune pièce du dossier, et celle du début de grossesse évalué par échographie, ne suffit à mettre en doute l'authenticité de la déclaration de filiation effectuée par les intéressés. Enfin, Mme A, âgée de vingt ans, a déclaré avoir quitté son pays à l'âge de seize ans et a fait état de mauvais traitements en Lybie où elle a été violentée et séquestrée. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et quand bien même la grossesse de Mme A ne serait pas, en tant que telle, pathologique, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme A aux autorités italiennes doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 6. S'il résulte des dispositions précitées que l'annulation d'une décision de transfert implique que le préfet examine à nouveau la situation du demandeur, le motif d'annulation retenu implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, que la demande d'asile de Mme A soit traitée par les autorités françaises. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 7. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Neraudau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Neraudau de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile présentée par Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Neraudau une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. La magistrate désignée, I. DINIZ Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°230182
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2301822_20230301
Données disponibles
- Texte intégral