TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301822_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022 au greffe du Tribunal administratif de Versailles, M. B D, représenté par Me Sénéchal, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 16 septembre 2022, par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que la décision portant refus de titre de séjour : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - méconnaît les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Le préfet de l'Essonne soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 9 novembre 2022, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. D. Vu : - le jugement n° 2301822 en date du 21 février 2023 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - et les observations de Me Sénéchal. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. D, qui est de nationalité algérienne, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par le jugement n° 2301822 du 21 février 2023, la magistrate désignée du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, et renvoyé à une formation collégiale les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires qui s'y rapportent. Seules les conclusions ainsi renvoyées devant la formation collégiale demeurent en litige. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La décision attaquée a été signée par M. C A, directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Essonne, qui disposait d'une délégation de signature aux fins de signer les décisions portant refus de titre de séjour, consentie par un arrêté n° 2022-132 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 126, daté du même jour, de la préfecture de l'Essonne. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui est de nationalité algérienne, ne vivait plus avec son épouse à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant ne pouvait prétendre, sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français, quand bien même la communauté de vie était effective à la date à laquelle il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité. 5. Si M. D soutient que le préfet de l'Essonne a également méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait demandé au préfet de l'Essonne la délivrance d'un certificat de résidence sur ce fondement. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'étant pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, le moyen invoqué par le requérant est inopérant et doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. D, né en Algérie le 17 septembre 1989, soutient que le préfet de l'Essonne a méconnu son droit à mener une vie privée et familiale en France, dès lors qu'il réside en France depuis neuf ans, que son père et ses frères y résident régulièrement et qu'il travaille depuis l'année 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D ne justifie que d'une durée de six années de présence en France, qu'il vit séparé de son épouse, qu'il est sans enfant à charge et qu'il ne fait valoir aucun lien particulier avec son père et ses deux frères. Enfin, le requérant est défavorablement connu des services de police. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. D ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour avis avant de rejeter sa demande de certificat de résidence sur ce fondement. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. D à fin d'octroi d'une somme au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2301822_20230713
Données disponibles
- Texte intégral