TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301822_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme A E, représentée par Me Rothdiener, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation, et a été prononcée sans examen particulier de sa situation ; - il a été pris violation de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C par décision du 27 janvier 2022 en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes prévues à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 10 juillet 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 octobre 2023. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de M. F représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a conclu au rejet de la requête, la décision étant suffisamment motivée, la requérante n'ayant pas informé le préfet de son état de santé, alors qu'elle a été informée de la possibilité de demander un titre de séjour à ce titre, ce qui ne le plaçait pas à même de saisir le collège de médecins de l'OFII, et ne produisant aucune pièce pour permettre d'apprécier les risques encourus. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, ressortissante malienne née le 31 décembre 1983, est entrée en France en avril 2022, pour y solliciter l'asile. Après rejet de sa demande par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) du 30 septembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 mai 2023, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022, régulièrement publié le 19 octobre 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d'Or a délégué sa signature à M. B, directeur de l'immigration et de la nationalité, pour ce qui concerne, notamment, les décisions de refus de séjour et d'éloignement et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme D, cheffe du service d'immigration et d'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché le 21 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D n'était pas compétente pour signer la décision portant obligation de quitter le territoire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, et indique que l'intéressée, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Ofpra et par la CNDA, ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ou au titre de la protection subsidiaire ; elle mentionne également sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E au vu des éléments qui ont été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. 5. En quatrième lieu, en vertu du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger résidant habituellement en France ne peut pas faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 6. Si la requérante produit un certificat médical dont il ressort qu'elle est atteinte d'un diabète de type 2 qui n'est pas maitrisé, de dyslipidémie mais aussi d'anxiété et d'une gastrite, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait porté des éléments sur son état de santé à la connaissance du préfet. En outre, le certificat médical produit ne comporte aucune indication permettant d'établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Mme E soutient n'avoir aucune attache au Mali hormis son ancien mari et ses oncles qui ont commis de nombreux actes de violence à son égard. Toutefois, ses déclarations sur ce point n'ont pas été jugées convaincantes par la CNDA et elle n'apporte devant le tribunal aucun autre élément venant à l'appui de ses allégations. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions en injonction : 10. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de Mme A E quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. La magistrate désignée, M-E C La greffière C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2301822_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel