TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301822_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 18 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et, dans l'attente de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans ses dernières écritures, que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schmerber, présidente, - les observations de M. B, avec l'assistance de Madame C, interprète en langue turque. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc, né le 26 juillet 2000, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 1er novembre 2022 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 6 mars 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour national du droit d'asile (CNDA) le 23 août 2023. Par un arrêté du 8 septembre 2023, le préfet du Doubs a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de la situation de M. B, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement, y compris en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi de l'intéressé qui est celui dont il a la nationalité. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ainsi que le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué à compter du 1er mai 2021 à l'article L. 513-2 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 4. Si M. B soutient craindre pour sa sécurité en cas de retour en Turquie dès lors que les autorités de ce pays le soupçonnent d'être lié au mouvement d'opposition " Gulen ", il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA rendue le 6 mars 2023, confirmée par la CNDA le 23 août 2023, aux motifs que l'ensemble des faits allégués n'étaient pas établis et que les risques d'atteintes graves auxquels le requérant pourrait être exposé n'étaient pas fondés. Le requérant, qui produit un procès-verbal d'audition d'une personne dénommée Hakan B, sans démontrer un quelconque lien de parenté, n'apporte pas la preuve qu'il ferait l'objet de poursuites judiciaires dans son pays d'origine ayant trait à ses opinions politiques, ni le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour dans ce pays. M. B a repris à l'audition le même récit sans apporter d'autre élément à son soutien. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. La présidente, C. Schmerber La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 230182
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2301822_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel