TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Partielle
TA33 · Juge social — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2301822_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301822 le 6 avril 2023, M. A B, représenté par Me Rezaiguia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde née le 6 février 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté le bien-fondé de l'indu de prime d'activité d'un montant de 59,66 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Gironde de le rétablir dans ses droits à la prime d'activité et de lui restituer les sommes récupérées au titre de l'indu en cause ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; * la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'indu couvre l'ensemble de la période alors qu'une personne qui accomplit un séjour hors de France de plus de trois mois ne bénéficie de l'allocation que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301823 le 6 avril 2023, M. A B, représenté par Me Rezaiguia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du président du conseil départemental de la Gironde née le 6 février 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 787,34 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active et de lui restituer les sommes récupérées au titre de l'indu en cause ; 3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; * la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'indu couvre l'ensemble de la période alors qu'une personne qui accomplit un séjour hors de France de plus de trois mois ne bénéficie de l'allocation que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301856 le 10 avril 2023, M. A B, représenté par Me Rezaiguia, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a réclamé un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 d'un montant de 152,45 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Gironde de le rétablir dans ses droits à la prime d'activité et de lui restituer les sommes récupérées au titre de l'indu en cause ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; * la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'indu de revenu de solidarité active couvre l'ensemble de la période alors qu'une personne qui accomplit un séjour hors de France de plus de trois mois ne bénéficie de l'allocation que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code des relations entre le public et l'administration ; * le code de la sécurité sociale ; * le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1970, est bénéficiaire notamment du revenu de solidarité active et de la prime d'activité. Le 3 octobre 2022, un indu d'un montant global de 4 847 euros lui a été réclamé, correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 787,34 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2022 et à un indu de prime d'activité d'un montant de 59,66 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022. Le 6 décembre 2022, il a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté implicitement le 6 février 2023 par le président du conseil départemental de la Gironde s'agissant du revenu de solidarité active et par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde s'agissant de la prime d'activité. Par deux requêtes enregistrées sous le n° 2301822 et le n° 2301823, M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions implicites de rejet. 2. Par ailleurs, le 8 octobre 2022, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 d'un montant de 152,45 euros lui a été réclamé. Par une requête enregistrée sous le n° 2301856, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 3. Les requêtes n° 2301822, n° 2301823 et n° 2301856 concernent la situation d'un même allocataire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 4. Le président du conseil départemental de la Gironde ayant opposé, le 24 octobre 2023, un refus explicite au recours préalable de M. B concernant l'indu de revenu de solidarité active, les conclusions du requérant contre la décision implicite du président du conseil départemental rejetant son recours préalable doivent être regardées comme dirigées contre cette décision explicite, qui s'y est substituée. De la même façon, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde ayant opposé, le 21 août 2023, un refus explicite au recours préalable de M. B concernant l'indu de prime d'activité, les conclusions du requérant contre la décision implicite de la commission de recours amiable rejetant son recours préalable doivent être regardées comme dirigées contre cette décision explicite, qui s'y est substituée. Sur la contestation de l'indu de revenu de solidarité active : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 3° () imposent des sujétions / () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. Il résulte du 8° de l'article L. 211-2 et de l'article L. 412-8 du code des relations entre le public et l'administration que la décision par laquelle l'autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision du président du conseil départemental, ou de l'organisme assurant le service du revenu de solidarité active lorsque cette compétence lui est déléguée par la convention mentionnée à l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l'article L. 262-47 de ce code, contre une décision de récupération d'indus en matière de revenu de solidarité active, de la décision de la commission de recours amiable du conseil d'administration de l'organisme payeur qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, contre une décision de récupération d'indus en matière de prime d'activité et de la décision du directeur de l'organisme payeur qui rejette, en application de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de récupération d'indus en matière d'aides personnelles au logement. Dans tous ces cas, l'autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l'allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 7. La décision attaquée du président du conseil départemental en date du 24 octobre 2023 mentionne la nature de la prestation concernée, le montant de la somme réclamée, ainsi que la période sur laquelle porte la récupération. Elle précise également le motif pour lequel cet indu est réclamé, à savoir le défaut de résidence permanente sur le territoire français et l'absence de déclaration, par M. B, de l'intégralité de ses ressources. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision ne serait pas suffisamment motivée. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 9. Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 10. Il résulte du rapport d'enquête du 14 septembre 2022, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que M. B " effectue des séjours à l'étranger depuis 07.2020 - séjours dont les durées sont incompatibles avec le versement du RSA, eu égard à la législation en vigueur ". À cet égard, l'agent chargé du contrôle a notamment relevé, au vu de ses visas et de ses relevés bancaires, des séjours à l'étranger du 20 février au 4 juillet 2020 (134 jours), du 28 janvier au 7 juin 2021 (131 jours), du 27 octobre au 10 décembre 2021 (44 jours) et du 3 janvier au 25 mai 2022 (142 jours). Le requérant n'apporte pas la preuve contraire, ni même ne le conteste. Il ne fait valoir aucun élément relatif à sa situation personnelle, familiale et professionnelle, alors qu'il a séjourné à l'étranger plus de trois mois plusieurs années de suite, sans le signaler à la caisse d'allocations familiales. Il ne saurait ainsi être regardé comme ayant résidé en France de manière stable et effective pendant la période en litige au sens de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, le motif de l'indu tiré du défaut de résidence en France au sens de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles ne saurait être regardé comme étant entaché d'une erreur de droit ainsi que le prétend le requérant. Sur la contestation de l'indu de prime d'activité : 11. En premier lieu, la décision attaquée de la commission de recours amiable en date du 21 août 2023 mentionne la nature de la prestation concernée, le montant de la somme réclamée, ainsi que la période sur laquelle porte la récupération. Elle précise également le motif pour lequel cet indu est réclamé, à savoir l'absence de déclaration, par M. B, d'un changement de sa situation professionnelle à compter du 25 mai 2022. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision ne serait pas suffisamment motivée. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article R. 842-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En toute hypothèse, l'indu de prime d'activité a pour motif le changement de situation professionnelle de M. B qui est devenu salarié à compter du 25 mai 2022, ainsi que l'absence de déclaration de l'intégralité de ses ressources, ce que le requérant ne conteste pas. Sur la contestation de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année : 14. Aux termes de l'article 6 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 : " I. Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci. () ". 15. L'indu de prime exceptionnelle de fin d'année réclamé à M. B ne fait pas référence aux dispositions précitées du décret du 15 décembre 2021, ni à aucune autre considération de droit. Il n'est donc pas suffisamment motivé, alors qu'il est au nombre des décisions imposant une sujétion au sens du 3° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. La décision du 22 août 2023 rejetant le recours préalable formé par l'intéressé ne saurait avoir régularisé ce vice de forme, dès lors qu'elle ne s'est pas substituée à la décision initiale s'agissant d'un recours gracieux et non d'un recours administratif préalable obligatoire. 16. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 d'un montant de 152,45 euros, ainsi que la décharge de la somme en cause sauf à ce que la caisse d'allocations familiales de la Gironde régularise sa décision de récupération d'indu. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration procède au remboursement des sommes qui auraient déjà été recouvrées au titre de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année, sauf à régulariser la décision de récupération de son vice de légalité externe, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 2301822 et n° 2301823 de M. B sont rejetées. Article 2 : La décision du 8 octobre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a réclamé à M. B un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 d'un montant de 152,45 euros est annulée et l'intéressé est déchargé du remboursement de cette somme, sauf à ce que la caisse d'allocations familiales régularise sa décision de récupération d'indu. Article 3 : Il est enjoint à la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde, sauf à régulariser sa décision de récupération d'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021, de procéder au remboursement des sommes qui auraient déjà été recouvrées dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2301856 de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, -2301823-2301856
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3318 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2301822_20250218
TA7721 juillet 2025
ORTA_2301822_20250721TA3112 mars 2026
DTA_2301823_20260312TA5923 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2301822_20250218