TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301824_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février
et 8 juin 2023, Mme B D veuve E, représentée par Me Karimi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est entaché d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet, d'une part, s'est cru, à tort, lié par l'avis médical du collège de l'OFII, d'autre part, a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation médicale ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Argenson, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Karimi, représentant Mme D veuve E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D veuve E, ressortissante iranienne née le 24 août 1962, est entrée irrégulièrement en France le 14 janvier 2022. Elle a sollicité le 12 juillet 2022 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 22 décembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
2. Par arrêté n°2022-100 du 5 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du 7 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. C A, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers de du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. D'une part, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru lié par les termes de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en date du 12 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. D'autre part, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a estimé, à l'instar de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 12 octobre 2022, que l'état de santé de Mme D veuve E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. L'intéressée indique souffrir de problèmes cardiaques, d'un diabète de type 2 ainsi que d'une maladie auto-immune d'origine psychologique. Toutefois, le seul certificat médical produit par l'intéressée, daté du 16 août 2022, établi par un médecin généraliste et réitéré le 17 mai 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, dans les mêmes termes, n'est pas de nature à infirmer l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, Mme D veuve E n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation médicale.
7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.".
8. Mme D veuve E soutient qu'elle est entrée en France
le 14 janvier 2022 et qu'elle aide sa fille, mère célibataire d'une jeune enfant reconnue handicapée. Toutefois, d'une part, son entrée en France est très récente. D'autre part, elle n'apporte aucun élément justifiant que l'état de santé de sa fille nécessiterait sa présence à ses côtés ou que cette aide ne pourrait pas être assurée par une tierce personne autre que la requérante, alors qu'elle reconnaît elle-même que sa santé est fragile. Enfin l'intéressée, qui est veuve et mère de deux enfants majeurs, n'est pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son fils et où elle y a vécu jusqu'à l'âge de 60 ans, et n'établit ni qu'elle ne pourrait y bénéficier d'un traitement approprié, ni qu'elle ferait l'objet de menaces personnelles et circonstanciées en cas de retour. Il s'ensuit que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D veuve E, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D veuve E, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le président rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301824Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2301824_20231012
Données disponibles
- Texte intégral