TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301824_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête sommaire, enregistrée le 20 octobre 2023 sous le n° 2301824, M. D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Il soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu'un arrêt du 5 septembre 2023 de la 4ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris a décidé de la mainlevée d'une interdiction judiciaire du territoire national le concernant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 25 octobre 2023 sous le n° 2301836, M. D B, représenté par Me Conquy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de validité d'un an et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente, un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché par un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le signataire de cet arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
- la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires est illégale ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violées ;
- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ont été violées ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Slimani, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Slimani a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1982, est entré irrégulièrement sur le territoire national en 2010. Il a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français les 24 août 2011 et 23 décembre 2015, pris respectivement par le préfet de police de Paris et le préfet de Seine-Saint-Denis. Il a fait par la suite l'objet, par le préfet de police de Paris, de deux autres arrêtés portant obligation de quitter le territoire français assortis d'une interdiction de retour en France de deux ans les 12 août 2018 et 10 octobre 2021. Il est actuellement placé en détention au centre de détention d'Uzerche, où il purge une peine de trois ans d'emprisonnement. Sa sortie est fixée au 28 octobre 2023. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2301824 et n° 2301836 sont relatives à la situation du même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le dossier n° 2301836.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, M. A E, directeur de cabinet de la préfecture de la Corrèze et signataire de l'arrêté du 16 octobre 2023 attaqué, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 11 septembre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2023-111 du même jour, à l'effet, en vertu de l'article 2, de signer " en l'absence du secrétaire général de la préfecture tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. L'arrêté en litige, parmi lequel il n'y a pas lieu sur ce point de distinguer entre les différentes décisions qu'il comporte, énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. B sur lesquelles il se fonde, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d'en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l'excès de pouvoir en mesure d'exercer son office en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 230-6 du code de procédure pénale : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel () ". Aux termes du I de l'article R. 40-29 du même code : " Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'État. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. () ".
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
9. La règle fixée par les dispositions précitées de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale tend à protéger les personnes faisant l'objet d'une mention dans les fichiers d'antécédents judiciaires constitués par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause.
10. Il ressort de la décision en litige prise à l'encontre de M. B que le préfet de la Corrèze a relevé qu'il était défavorablement connu des services de police pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants le 23 août 2011, pour recel de bien provenant d'un vol le 25 avril 2015, pour vol à l'arraché le 15 novembre 2015, pour usage illicite de stupéfiants et vol avec destruction ou dégradation le 12 août 2018, pour recel de bien provenant d'un vol le 24 octobre 2018, pour usage illicite de stupéfiants le 31 juillet 2019 et pour vol facilité par l'état d'une personne vulnérable ayant entraîné une incapacité total de travail n'excédant huit jours. À supposer que ces informations aient été portées à la connaissance des services de la préfecture uniquement à la suite de la consultation du traitement des antécédents judiciaires, il n'est pas établi qu'elle aurait été mise en œuvre dans le respect des dispositions précitées de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale par des personnels individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'État. Aussi, l'intéressé doit être regardé comme ayant été effectivement privé d'une garantie.
11. Toutefois, s'il est vrai que le préfet mentionne des faits pour lesquels l'intéressé est connu des services de police, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision litigieuse, que le préfet s'est aussi fondé sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Le préfet de la Corrèze aurait ainsi pris la même décision s'il n'avait pas procédé à la consultation du traitement des antécédents judiciaires de M. B. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement serait illégale.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
13. Si M. B soutient être marié et père de trois enfants mineurs, dont deux sont nés à l'étranger, il ressort des pièces du dossier que son épouse est en situation irrégulière en France et qu'il ne justifie pas de manière sérieuse de l'entretien et de l'éducation de ses enfants, alors même qu'il a déposé, le 4 octobre 2023, une demande tendant à la garde de ces mêmes enfants devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris. Si sa mère et son frère résident sur le territoire national, l'intéressé n'établit pas en revanche être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et rien ne fait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Algérie. Il ne démontre, par ailleurs, aucune perspective d'intégration sociale et professionnelle eu égard à ses agissements depuis son entrée en France dès lors qu'il s'est soustrait à plusieurs reprises à des mesures d'éloignement et qu'il a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Paris à trois ans d'emprisonnement le 11 octobre 2021 pour vol avec violence en récidive et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. Par conséquent, à la date de la décision attaquée, le préfet de la Corrèze n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Corrèze n'a ni porté une appréciation manifestement erronée sur sa situation personnelle ni commis une erreur dans la matérialité des faits.
14. Enfin, aux termes des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Dans les circonstances rappelées ci-dessus, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, si l'intéressé soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans est illégale dès lors qu'un arrêt du 5 septembre 2023 de la 4ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris a décidé de la mainlevée d'une interdiction judiciaire du territoire national le concernant prise par un jugement du 11 octobre 2021 du tribunal correctionnel de Paris, il résulte des dispositions, d'une part, des articles L. 612-6, L. 612-10 et L. 641-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, des articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale, que l'interdiction de retour sur le territoire français est une décision prise par l'autorité administrative en lien avec l'obligation de quitter la France alors que l'interdiction judiciaire du territoire national est une sanction pénale décidée par l'autorité judiciaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les motifs retenus au point 13 du présent jugement.
17. Enfin, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut être qu'écartée.
En ce qui concerne les autres décisions :
18. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 13, notamment de la circonstance que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
19. En second lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ne peut être qu'écartée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par M. B doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans le dossier n° 2301836.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Conquy et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023 à 15h00.
Le magistrat désigné,
A. SLIMANI
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C
Nos 2301824,2301836ifAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2301824_20231027
Données disponibles
- Texte intégral