TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301824_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 294,70 euros. Elle soutient que : - elle a déclaré à tort la pension d'invalidité en tant que salaire sur les conseils téléphoniques d'une employée de la caisse d'allocations familiales et l'indu ne lui est pas imputable. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a notifié le 15 décembre 2022 à Mme A un indu de prime d'activité de 294,70 euros au titre de la période d'août à novembre 2022, fondé sur la déclaration en tant que salaire de la pension d'invalidité perçue par M. A au cours de la période de mai à juillet 2022 et l'absence de déclaration de toute pension d'invalidité au titre de la période d'août à novembre 2022. La demande de remise de dette présentée par la requérante a été rejetée par la décision litigieuse de la caisse d'allocations familiales du 14 mars 2023. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Pour les motifs exposés au point précédent, la circonstance, au demeurant contestée par la caisse d'allocations familiales, que Mme A aurait déclaré la pension d'invalidité de son mari en tant que salaire sur les conseils d'un agent de l'organisme payeur est sans incidence dans le présent litige. 5. Si Mme A a produit, à la demande du tribunal, les justificatifs de ses ressources et de ses charges actuelles, il ne résulte pas de l'instruction, alors que la requérante perçoit un salaire avant impôt de 2 400 euros, que la situation financière de son foyer fait obstacle au paiement de la somme de 294,70 euros. Par suite, alors même que sa bonne foi n'est pas contestée par la caisse d'allocations familiales, Mme A n'est pas fondée à demander la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2301824_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel