TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301824_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer un agrément pour diriger une société de sécurité privée. Il soutient que : - le diplôme dont il est titulaire couvre les métiers de la sécurité ; - le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé sa demande d'agrément sans tenir compte d'une part, de l'annexe descriptive de son diplôme et d'autre part, de son attestation de réussite qui portent les mentions " Sécurité ". Par une ordonnance du 13 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2024. Un mémoire en défense a été enregistré, le 8 octobre 2024, pour le Conseil national des activités privées de sécurité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a sollicité, le 27 janvier 2023, un agrément pour diriger une société de sécurité privée. Par une décision du 15 février 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, a rejeté sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / 1° bis A faire assurer par des agents armés l'activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ; / 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; / 3° A protéger l'intégrité physique des personnes ; / 4° A la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre des menaces d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français, en application de l'article L. 5441-1 du code des transports. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L 612-6 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : / () 7° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 612-2 de ce code : " Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, la demande d'agrément comprend : () / 3° La justification d'aptitude prévue à l'article R. 612-24 ; () ". Aux termes de l'article R. 612-24 de ce code : " Les () dirigeants () des entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code justifient de leur aptitude professionnelle par la détention : 1° Soit d'une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, se rapportant à l'activité exercée ; / 2° Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ; / 3° Soit d'un titre de formation ou d'une attestation de compétences se rapportant à l'activité concernée, qui est requis par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour accéder à cette même activité sur son territoire ou l'y exercer. () ". 4. Pour refuser de délivrer un agrément pour diriger une société de sécurité privée à M. B, le Conseil national des activités privées de sécurité a relevé que le requérant n'avait produit ni une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ni un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, ni titre de formation ou attestation de compétences se rapportant à l'activité envisagée, le diplôme de Master sciences, technologie et santé étant sans lien avec le domaine de la sécurité privée et ne permettait pas de justifier d'une aptitude professionnelle au sens des dispositions des articles R. 612-24, R 612-33 et R. 612-26 du code de la sécurité intérieure. 5. En l'espèce, M. B produit devant le tribunal le diplôme de Master Sciences, techonologies, santé à finalité professionnelle, mention Sciences et techniques des activités physiques et sportives, spécialité sport et sciences sociales : administration, territoires, intégration délivré par l'Université Rennes 2 le 26 novembre 2015, un relevé de notes et résultats du 22 juin 2015 indiquant une inscription en 2ème année Master Sécurité (APS), l'attestation de réussite du 22 juin 2015 portant la mention " 2ème année Master SSSATI parcours Sécurité " et l'annexe description du de son diplôme indiquant les principaux domaines d'étude couverts à savoir les " Sciences et techniques des activités physiques et sportives. Spécialité : Sport et sciences sociales : administration, territoires, intégration (parcours Métiers de la Sécurité) ". 6. Toutefois, il ressort de l'annexe descriptive au Master Sciences, techonologies, santé à finalité professionnelle, que l'objectif principal de cet enseignement est de former des " ingénieurs du sport " possédant des connaissances scientifiques et techniques relatifs à la sécurisation des organisations sportives tel que prévu par l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité selon lequel les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d'assurer un service d'ordre. La sécurisation des organisations sportives est ainsi circonscrite à ce seul domaine d'activité et présente un caractère facultatif. Dans ces conditions, le diplôme de Master Sciences, techonologies, produit par M. B, ne se rapporte pas aux activités privées de sécurité au sens des dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité intérieure à savoir les activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et de protection des navires. Par ailleurs, le requérant n'établit ni même n'allègue détenir, à la date de la décision attaquée, la certification professionnelle ou le certificat de qualification professionnelle mentionnés à l'article R. 612-24 précité du code de la sécurité intérieure. Par suite, en refusant la délivrance de l'agrément en litige, le Conseil national des activités privées de sécurité n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen ni d'une erreur de droit ni davantage d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience le 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2301824_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel