TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2301824_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, la société Gritche, représentée par Me Borgia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a retiré le permis de commerce parallèle délivré le 26 juin 2013 pour le produit Cartof ;
2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la procédure contradictoire a été insuffisante ;
- le renvoi mutatis mutandis contenu au 7 de l'article 52 du règlement n° 1107/2009 vers l'article 44 de ce même règlement n'est pas clair ;
- la décision méconnaît l'article 52 du règlement n° 1107/2009 dès lors que ce texte n'impose pas que les substances actives aient la même origine, le simple fait que la substance active du produit soit la même suffit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- et les observations de M. A, représentant l'ANSES.
Considérant ce qui suit :
1. La société Gritche, spécialisée dans le commerce de gros de produits chimiques dispose depuis le 26 juin 2013 d'un permis de commerce parallèle pour exploiter le produit Cartof sur la base de l'identité de produit entre les produits Spotlight Plus disposant d'une autorisation de mise sur le marché en France et en Italie. Ce permis a été renouvelé le 21 novembre 2018. Le 6 décembre 2022, l'ANSES a informé la société requérante de son intention de retirer le permis de commerce parallèle au motif que la substance active du produit Spotlight Plus autorisé en Italie n'avait pas les mêmes origines que la substance active du produit du même nom autorisé en France. Le 22 décembre 2022, la société Gritche a fait part de ses observations. Cette dernière demande l'annulation de la décision du 3 février 2023 par laquelle le directeur général de l'ANSES a retiré le permis de commerce parallèle du produit Cartof.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application en l'occurrence le règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 et le code rural et de la pêche maritime. Elle mentionne également les circonstances de fait à savoir que la substance active du produit italien n'a pas la même origine que celle entrant dans la composition du produit autorisé en France. Elle comporte, en conséquence, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, selon d'une part le 7 de l'article 52 du règlement n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 : " Sans préjudice des dispositions spécifiques du présent article, les articles 44, 45, 46 et 55, l'article 56, paragraphe 4, ainsi que les chapitres VI à X s'appliquent mutatis mutandis aux produits phytopharmaceutiques faisant l'objet d'un commerce parallèle. " L'article 44 du même règlement prévoit que : " 2. Lorsqu'un État membre a l'intention de retirer ou de modifier une autorisation, il en informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires ". Par ailleurs aux termes du paragraphe 2 de l'article 63 du même règlement : " Est en principe considérée comme portant atteinte à la protection des intérêts commerciaux () la divulgation des informations suivantes : () f) les informations sur la composition complète d'un produit phytopharmaceutique () ". D'autre part, selon l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail a adressé à la société requérante l'intention de retrait de permis de commerce parallèle le 6 décembre 2022 suite à la transmission par les autorités italiennes des informations relatives au produit Spotlight Plus dans le cadre d'une demande de permis présentée par une autre société. En outre, en vertu de la protection des intérêts commerciaux rappelée par l'article 63 précité, l'ANSES ne pouvait pas davantage justifier la différence d'origine entre les deux produits Spotlight Plus auprès de la société requérante sans méconnaître ce principe. Enfin, la société requérante a pu présenter ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire le 22 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de cette procédure ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, en alléguant seulement que la portée de l'expression " mutatis mutandis " contenu dans le 7 de l'article 52 renvoyant à l'article 44 qui concerne le retrait ou la modification d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) est peu claire, la société requérante n'assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour permettre d'en apprécier le bienfondé. Au surplus, il ne résulte d'aucune disposition du règlement n° 1107/2009 ni d'ailleurs de la finalité de la procédure simplifiée permettant de déroger à l'exigence d'une autorisation de mise sur le marché par l'octroi d'un permis de commerce parallèle, que l'État membre statuant sur un retrait d'un tel permis doive d'abord mener une réévaluation de l'AMM.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 52 du règlement n° 1107/2009 : " 1. Un produit phytopharmaceutique qui est autorisé dans un État membre (État membre d'origine) peut, sous réserve de l'octroi d'un permis de commerce parallèle, être introduit, mis sur le marché ou utilisé dans un autre État membre (État membre d'introduction) si ce dernier établit que la composition du produit phytopharmaceutique est identique à celle d'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé sur son territoire (produit de référence). (). 2. Le permis de commerce parallèle est accordé selon une procédure simplifiée () si le produit phytopharmaceutique devant être introduit est identique au sens du paragraphe 3. Sur demande, les États membres se communiquent les informations nécessaires à l'évaluation du caractère identique du produit (). () 3. Les produits phytopharmaceutiques sont réputés identiques aux produits de référence: a) s'ils ont été fabriqués par la même société ou par une société associée ou sont fabriqués sous licence selon le même procédé de fabrication ; b) s'ils sont identiques pour ce qui est de la spécification, de la teneur et du type de formulation aux substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et du type de formulation; et c) s'ils sont identiques ou équivalents en ce qui concerne les coformulants présents (), pour ce qui est de l'impact négatif potentiel sur la sécurité du produit en ce qui concerne la santé humaine ou animale ou l'environnement. ()9. Lorsque le produit n'est pas identique au produit de référence au sens du paragraphe 3, l'État membre d'introduction ne peut accorder que l'autorisation requise pour une mise sur le marché et une utilisation conformément à l'article 29 ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 63 de ce règlement : " Est en principe considérée comme portant atteinte à la protection des intérêts commerciaux () la divulgation des informations suivantes : () f) les informations sur la composition complète d'un produit phytopharmaceutique () ". L'article R. 253-23 du code rural et de la pêche maritime dispose que : " Le directeur général de l'Agence statue sur les demandes de permis de commerce parallèle ainsi que sur les demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces permis. Pour établir l'identité des produits par un examen réalisé conformément au paragraphe 3 de l'article 52 du règlement (CE) n° 1107/2009, l'Agence peut utiliser les informations contenues dans le dossier du produit de référence ou celles mises à sa disposition par l'Etat membre d'origine. Ces décisions peuvent être retirées ou modifiées dans les conditions prévues aux articles 44 à 46 et à l'article 52 du même règlement, le cas échéant, après l'évaluation par l'Agence des risques et des bénéfices pour la santé publique et l'environnement que présente le produit, notamment en cas de constatations de non-conformité, laissant supposer que tout ou partie des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché ne remplissent pas les conditions fixées dans le permis ou sont susceptibles de présenter un risque pour la santé publique ou pour l'environnement ".
8. Il ressort des dispositions de l'article 52 du règlement que l'exigence d'identité entre le produit bénéficiant du permis de commerce parallèle et le produit de référence mentionnée au paragraphe 1 s'apprécie au regard de trois critères cumulatifs mentionnés au paragraphe 3 parmi lesquels figure l'identité ou l'équivalence des coformulants présents et la dimension, le matériau ou la forme de l'emballage, pour ce qui est de l'impact négatif potentiel du produit en ce qui concerne la santé humaine ou animale ou l'environnement. En vertu de la protection des intérêts commerciaux rappelée par l'article 63 du règlement précité, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail n'était pas tenue de préciser quel élément de la composition de l'un des deux produits comparés a été modifié ou dont l'impact sur la santé humaine, animale ou sur l'environnement serait devenu négatif en raison de l'évolution des connaissances scientifiques.
9. L'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail a estimé que le produit Spotlight Plus exploité en Italie n'était pas identique au produit du même nom exploité en France dès lors que la substance active utilisée n'avait pas la même origine. Or, en l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté que l'Agence a demandé aux autorités italiennes les informations actualisées du produit Spotlight Plus et en a conclu que la substance active n'avait pas la même origine. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que suite à ce constat l'ANSES a retiré l'ensemble des permis de commerce parallèle de ce produit. En outre, en vertu de la protection des intérêts commerciaux rappelée par l'article 63 du règlement précité, l'Agence n'était pas tenue de donner la composition exacte des produits. Dès lors, au contraire de ce que soutient la société Gritche il n'est pas établi que les deux produits sont identiques et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 52 du règlement précité doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Gritche n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Gritche est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Gritche et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2301824_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel