TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301826_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. A B, représenté par Me Lassort, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 2 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'abstention prolongée de la préfecture de statuer sur sa demande de titre de séjour l'a placé dans une situation d'urgence en l'empêchant d'acquérir une situation stable sur le territoire national, où il vit avec son conjoint français et où il réalise ses études. Ce refus met un terme, à six mois de la fin de sa scolarité, à ses chances sérieuses de se voir délivrer son diplôme de Master puisqu'afin de valider son diplôme, il est dans l'obligation de réaliser un stage en entreprise, lequel est rendu impossible sans titre de séjour sauf à placer l'entreprise et lui-même en situation d'illégalité ;
- un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'un défaut de motivation. L'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration frappe d'illégalité les décisions implicites dont l'administration s'abstient de fournir les motifs sur demande, alors même qu'elles devaient être motivées. En conséquence, la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation puisque le préfet n'a pas répondu à la demande de communication de motif ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie ;
Vu
- la requête enregistrée le 7 avril 2023 2023 sous le n° 2301825 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 avril 2023 à 10 h 30 :
- le rapport de M. Ferrari, juge des référés ;
- les observations de Me Lassort, représentant M. B, présent, qui a développé les moyens soulevés dans la requête et demande qu'à défaut de délivrance d'un titre de séjour, il soit enjoint au préfet de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans l'attente du réexamen de la situation de l'intéressé.
- le préfet n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. M. A B, ressortissant colombien né le 10 juin 1991, est entré en France le 25 avril 2019, muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " vacances-travail ", valable jusqu'au 20 avril 2020. M. B a été recruté en qualité de commis de cuisine par un restaurant bordelais en contrat à durée indéterminée du 3 juin 2019 au 31 octobre 2020. Puis, suite à son inscription en master " gestion de production logistique achats " à l'institut d'administration des entreprises (IAE) de Perpignan, M. B a sollicité, le 20 novembre 2020, son admission au séjour en qualité d'étudiant dans le cadre des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusé par décision du préfet de la Gironde du 28 décembre 2020. M. B est retourné en Colombie et est revenu en France le 26 août 2021, muni d'un visa de court séjour. Il a repris ses études en première année de Master à l'IAE de Perpignan et a été admis en seconde année de ce master au titre de l'année universitaire 2022/2023. Parallèlement, M. B a fait la connaissance d'un ressortissant français avec lequel il s'est pacsé le 2 novembre 2021 puis marié le 23 juillet 2022. Par courrier du 29 juillet 2022, réceptionné par les services de la préfecture de la Gironde le 2 août 2022, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Il demande au juge des référés de suspendre la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait la connaissance au mois de juin 2019 d'un ressortissant français avec lequel il s'est pacsé le 2 novembre 2021 et marié le 23 juillet 2022 établissant ainsi l'existence d'une relation stable et continue depuis plus de trois années. Par ailleurs, M. B qui au titre de l'année universitaire 2022/2023 est en deuxième année de master " gestion de production logistique achats " au sein de l'IAE de Perpignan, justifie disposer d'un contrat de stage d'une durée de 6 mois au sein de la société FRONERO France, à compter du mois de mai 2023, pour achever sa formation et justifie également disposer d'une promesse d'embauche en qualité de gestionnaire d'approvisionnement et administration des ventes. Ainsi, eu égard à son intégration et à l'intensité de ses liens sur le territoire, M. B justifie de circonstances particulières caractérisant l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'un défaut de motivation et qu'elle porterait au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 décembre 2022 en litige, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d'un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l'autorité administrative a l'obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l'autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l'ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen.
8. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour lui conférant le droit d'exercer une activité professionnelle, valable jusqu'à ce réexamen ou, à défaut, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation du refus de séjour attaqué. Il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de la Gironde le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite de refus de séjour née le 2 décembre 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande valant autorisation provisoire de séjour et lui conférant le droit d'exercer une activité professionnelle, valable jusqu'à ce réexamen ou à défaut jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation de la décision de refus de séjour attaquée.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 avril 2023.
Le juge des référés,
D. FERRARI
La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3327 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301826_20230427
TA3517 décembre 2025
DTA_2301825_20251217Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2301826_20230427
Données disponibles
- Texte intégral