TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301826_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme C D épouse B, représentée par Me Chemmam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le moyen propre à l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence. Sur les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît l'article 8 de la convention précitée ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code précité. Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article L. 721-3 du même code. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2023 à 12 heures. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hogedez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise de 31 ans, déclare être entrée en France le 20 septembre 2018 munie d'un passeport et s'y maintenir continuellement depuis. Le 25 mai 2022 elle a présenté une demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 2 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen propre à l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. G E, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile au sein de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er septembre 2021, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme B est entrée en France le 20 septembre 2018 munie d'un passeport dépourvu de visa et déclare s'y maintenir continuellement depuis. Toutefois, d'une part, elle ne démontre pas la réalité de cette date d'entrée en ne fournissant pas l'intégralité des pages de son passeport, et d'autre part, les pièces versées au dossier ne permettent au mieux de présumer la réalité de sa résidence habituelle qu'à compter de septembre 2020, date à laquelle son fils H B a commencé sa scolarité à l'école maternelle publique de Saint Barthélémy. De plus, si la requérante se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, H B et F B respectivement âgés de 6 ans et 3 ans, et de son époux, M. A B, ce dernier réside irrégulièrement sur le territoire français et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En outre, dès lors que leurs enfants mineurs possèdent la même nationalité que leurs parents, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, l'Albanie, où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, et où elle ne démontre pas ne plus avoir d'attaches. Il n'est d'ailleurs pas démontré que les enfants ne pourraient pas être y scolarisés normalement. Par ailleurs, si Mme B soutient que son époux et elle-même " ont choisi le France comme endroit où s'installer pour garantir un avenir meilleur pour la cellule familiale ", le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de fixer leur domicile commun sur son territoire. Enfin, la seule circonstance que la requérante fournisse une attestation de participation à une formation ayant pour objectif d' " ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants " et de compétences acquises en langue française sans date, ainsi qu'une attestation du centre social Malpassé du 9 septembre 2021 au 30 juin 2022 révélant sa participation à des ateliers sociolinguistiques en tant que stagiaire ne peut suffire à caractériser d'une insertion socio-professionnelle ou d'une intégration notable. Dans ces circonstances, Mme B, qui s'est maintenue sur le territoire malgré l'édiction à son encontre d'une première décision portant obligation de quitter le territoire en date du 21 mai 2019 après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 26 février 2019 confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mars 2019, n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ou les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire. En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination : 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". 7. D'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions formées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. D'autre part, si la requérante soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale doit ainsi être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan La présidente-rapporteure, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2301826_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel