TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301826_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, le préfet de Saône-et-Loire demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire injonction à M. A C de libérer sans délai le lieu d'hébergement mis à sa disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'autoriser son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
Il soutient que :
- M. B, définitivement débouté de sa demande d'asile, occupe désormais indûment le logement en cause, en dépit des termes du contrat qu'il a souscrit et d'une mise en demeure de libérer les lieux ;
- cette situation, qui empêche l'hébergement d'un autre demandeur d'asile alors que le nombre de structures est limité, compromet le bon fonctionnement du service public de l'accueil des demandeurs d'asile, de sorte que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont satisfaites.
La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Ach, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Testori, greffier d'audience, le rapport de Mme Ach, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Saône-et-Loire demande au juge des référés de faire injonction à M. B de libérer le lieu d'hébergement mis à sa disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'autoriser qu'il soit procédé à son expulsion de ce logement, sis à Chalon-sur-Saône, au besoin avec le concours de la force publique.
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Enfin, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité congolaise, a été accueilli dans une structure d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile située à Chalon-sur-Saône et gérée par l'association " Le Pont ". Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 mars 2023, notifiée le 7 avril suivant. Par un courrier du 18 avril 2023, remis à l'intéressé le 28 du même mois, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé M. B qu'il était autorisé à se maintenir dans ce lieu d'hébergement jusqu'au 30 avril 2023. Par lettre du préfet de Saône-et-Loire du 6 juin 2023, réceptionnée le 10 juin suivant, l'intéressé a été mis en demeure de quitter le logement en cause dans un délai de cinq jours. M. B, qui n'a pas déféré à cette mise en demeure, occupe ainsi désormais sans droit ni titre ce lieu d'hébergement, de sorte que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. En second lieu, le dispositif d'hébergement pour demandeurs d'asile est sous forte tension à l'échelle de l'ensemble du territoire national, en dépit des efforts accomplis pour augmenter le parc de logements, ce qui a un impact sur les capacités locales en la matière, les foyers de Saône-et-Loire pouvant d'ailleurs être sollicités pour l'accueil de personnes dont les demandes d'asiles ont été déposées dans d'autres départements. Eu égard à l'exigence primordiale de bon fonctionnement de ce service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l'effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d'asile, dont beaucoup sont en attente de solutions d'hébergement, la libération des lieux occupés par M. B satisfait aux conditions d'utilité et d'urgence prévues par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire injonction à M. B, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de quitter le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile qu'il occupe et, en cas d'inexécution de cette mesure au terme d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présence ordonnance, d'autoriser le préfet de Saône-et-Loire à procéder à l'évacuation forcée des lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer le logement qu'il occupe à Chalon-sur-Saône dans la structure d'hébergement pour demandeurs d'asile gérée par l'association " Le Pont ".
Article 2 : Faute pour M. B d'avoir volontairement quitté les lieux dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet de Saône-et-Loire pourra faire procéder à son expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Saône-et-Loire, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A D B.
Fait à Dijon, le 11 juillet 2023
La juge des référés,
N. ACH
Le greffier,
J. TESTORI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2301826_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel