TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301827_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. A C, représenté D Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 D lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 731-1, L. 732-3 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ce qu'un étranger ne peut être assigné plus de 90 jours ; - en prévoyant sa tacite reconduction, le préfet du Haut-Rhin a méconnu les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; D un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés D M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, magistrat désigné ; - les observations de Me Thallinger, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, D les mêmes moyens. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée D le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme D l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (). L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. ". En vertu de l'article L. 732-3 du même code " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la décision d'assignation à résidence peut être renouvelée tant que l'obligation de quitter le territoire français demeure exécutoire, sous réserve que la durée totale de l'assignation n'excède pas 45 jours. Cette durée est renouvelable une fois. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant tunisien né le 30 mars 1997, a fait l'objet d'une première assignation à résidence D un arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 18 novembre 2022 pour une durée de 45 jours. Il est constant qu'en application de l'article 4 de cet arrêté, l'assignation de M. C a été renouvelée D tacite reconduction pour une nouvelle période de 45 jours, soit jusqu'au 16 février 2023. D l'arrêté litigieux, le préfet du Haut-Rhin a une nouvelle fois prononcé l'assignation à résidence du requérant pour une période de 45 jours. Il ressort D ailleurs des pièces du dossier que ces différentes mesures ont été prises sur le même fondement, à savoir les dispositions du 1° de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que M. C a fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai le 18 novembre 2022 et que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l'assignation litigieuse doit être regardée comme un renouvellement de la première assignation à résidence prononcée 18 novembre 2022, alors même qu'elle ne lui fait pas immédiatement suite. Dès lors, l'arrêté attaqué, qui prolonge l'assignation à résidence dont fait l'objet M. C depuis le 18 novembre 2022 pour une troisième période de 45 jours, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour le même motif que les précédentes mesures, excède la durée maximale prévue D les dispositions précitées de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2023 D lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Thallinger à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 9 mars 2023 du préfet du Haut-Rhin portant assignation à résidence est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thallinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Thallinger, avocat de M. C, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe sera versée au requérant. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Thallinger et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Rendu public D mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. Le magistrat désigné, A. B La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2301827_20230327
Données disponibles
- Texte intégral