TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301827_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme F C épouse D G, représentée par Me Levha, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; Sur la décision portant refus de séjour : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C épouse D G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D G, ressortissante algérienne née en 1996, a sollicité le 25 avril 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme C épouse D G demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions qui les concernent. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C D G est entrée en France le 21 mars 2019, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique. Le 2 mai 2019, l'intéressée s'est mariée avec M. E D G, compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. De leur union est né le 22 juillet 2020, à Marseille, le jeune A D G. Victime de violences répétées de la part de son époux, la requérante a déposé plainte le 23 octobre 2021 et a dû quitter le domicile conjugal pour être prise en charge par l'association La Caravelle. A la suite de ce dépôt de plainte, le mari de la requérante a fait l'objet le 13 novembre 2021 d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire avec, notamment, interdiction d'entrer en relation avec la victime. Par un jugement correctionnel du 6 septembre 2022, M. D G a été condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de huit mois assortie du sursis probatoire pendant deux ans avec l'obligation de se soumettre à des obligations de soin, interdiction de paraître au domicile de son épouse et d'entrer en contact avec elle, pour les faits de violences commis à l'encontre de Mme C le 22 octobre 2021 et le 15 mai 2021. Par une ordonnance du 5 mai 2022, le juge aux affaires familiales près le tribunal judicaire de Marseille a confié à Mme C épouse D G l'autorité parentale exclusive à l'égard de son fils, fixé la part contributive que le père doit payer au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation du jeune A à la somme mensuelle de 70 euros et accordé à M. D G un droit de visite médiatisé en lieu neutre, pour une durée de six mois renouvelable une fois, deux fois par mois, au sein de l'association La Recampado. Il ressort des pièces du dossier que ce droit de visite, régulièrement exercé par M. D G depuis le 3 septembre 2022, a été renouvelé pour six mois supplémentaires le 18 février 2023. Dans ces conditions, le refus de séjour opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à la requérante et l'exécution de cette décision par une mesure d'éloignement auraient dès lors pour effet de priver le jeune A de la présence de son père alors que ce dernier, par ailleurs père d'une jeune fille âgée de neuf ans, née d'une précédente union et objet d'une mesure de placement à son domicile, a vocation à demeurer en France. Ainsi, Mme C épouse D G est fondée à soutenir que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n'a pas suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant et a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C épouse D G est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles prises à la même date lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressée, de délivrer à Mme C épouse D G un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Levha, avocate de Mme C épouse D G, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros au titre des dispositions susvisées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 21 novembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme C épouse D G un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Levha une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Hubert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C épouse D G, à Me Levha et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le président-rapporteur, Signé J-M. BL'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUET Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2301827_20230511
Données disponibles
- Texte intégral