TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301827_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me M'LANAO, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le directeur général des territoires et de la mer l'a informée de ce qu'il ne demande pas le renouvellement de son détachement et qu'il s'oppose à sa nomination sur le poste de chef de l'ULAM, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante fait valoir que : La condition d'urgence est remplie au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision : - il n'y a eu aucune convention signée entre les deux administrations, ce qui rend la procédure illégale au regard des dispositions des article L512-7 à 9 du code général de la fonction publique sur la mise à disposition ; - l'illégalité de l'acte de mise à disposition est particulièrement grave ; - la décision attaquée est irrégulière en raison de l'incompétence de son auteur ; - la motivation de la décision est entachée d'erreur de droit - étant mise à disposition, elle demeure dans son corps d'origine ; - Par ailleurs, le poste de chef de l'ULAM est toujours disponible ; - L'administration était tenue de la réaffecter sur ses anciennes fonctions Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, le Préfet de la Guyane, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : La décision ayant produit tous ses effets, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer ; La condition d'urgence n'est pas remplie ; Aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mayen, greffière : - le rapport de M. Guiserix, juge des référés - les observations de Me M'Lanao pour Mme C ; - les observations de Mme B pour le préfet de la Guyane. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Mme C, gardien de la paix, précédemment détachée au poste de cheffe de l'unité littorale des affaires maritimes (ULAM), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le directeur général des territoires et de la mer l'a informée de ce qu'il ne demande pas le renouvellement de son détachement et qu'il s'oppose à sa nomination sur le poste de chef de l'ULAM. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, Mme C, qui fait valoir que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l'oblige à réintégrer le poste qu'elle occupait avant son détachement et qui se situe en métropole, est affectée depuis le 1er octobre au sein de la DAPN 973 en Guyane. Dans ces conditions, alors que Mme C ne fait état d'aucune perte de rémunération ou d'aucun autre préjudice, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance. 5. Par suite, en l'absence d'urgence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause, les conclusions de Mme C tendant à la suspension ne peuvent qu'êtes rejetées. Il en va de même des conclusions aux fins de versement des frais d'instance dont les conclusions principales sont assorties. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de Guyane (direction générale des territoires et de la mer). Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 25 octobre 2023. Le juge des référés Signé O. Guiserix Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2301827_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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