TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301827_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 mai 2023 et le 11 août 2023, Mme B A, représentée par Me Dézallé, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une nouvelle instruction de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et détaillé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 11 août 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les observations de Mme B A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante albanaise, née le 14 juin 2001, est entrée en France le 5 octobre 2016, selon ses déclarations, à l'âge de quinze ans. Elle a, le 20 avril 2022, déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 février 2023, la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, arrivée en France en octobre 2016 à l'âge de quinze ans, y réside depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée. A la suite de son entrée en France, elle a été scolarisée en 3e allophone au collège Jean Macé à Mainvilliers puis est entrée au Lycée des métiers Jehan de Beauce à Chartres où elle a suivi une seconde générale, puis une première " économique et sociale " et enfin une terminale en sciences et technologiques de l'industrie et du développement durable, spécialité " architecture construction ". Elle a obtenu son baccalauréat en 2020. Elle s'est ensuite inscrite au lycée des métiers Emmanuel Héré à Laxou (54) pour suivre un BTS " Management économique de la construction " qu'elle a obtenu en 2023. Elle a ainsi suivi avec sérieux et assiduité ses études et souhaite les poursuivre en s'inscrivant en licence professionnelle " Maintenance et réhabilitation ". Il ressort des pièces du dossier qu'elle maitrise le français et qu'elle est bien intégrée. Dans ces conditions particulières, eu égard notamment à son parcours scolaire et à ses perspectives professionnelles ainsi qu'à la durée de sa présence en France et l'âge à laquelle elle y est arrivée, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'en prononcer l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Le présent jugement, eu égard au motif de l'annulation prononcée, implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à la requérante ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dézallé de la somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 février 2023 de la préfète d'Eure-et-Loir est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à l'avocate de Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2301827_20231201
Données disponibles
- Texte intégral