TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301828_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 15 et 21 mars 2023, M. D F A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités portugaises ; 3°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté de transfert : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la préfète du Bas-Rhin a méconnu le deuxième alinéa de l'article 17.2 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; Sur l'assignation à résidence : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. F A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. F A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. F A, assisté de Mme E, interprète en langue somali ; - les observations de Mme B, pour la préfète du Bas-Rhin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour la préfète du Bas-Rhin, a été enregistrée le 22 mars 2023. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. F A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " La requête aux fins de prise en charge comporte tous les éléments dont dispose l'Etat membre requérant pour permettre à l'Etat membre requis d'apprécier la situation ". 3. M. F A, ressortissant somalien né le 10 août 1992, a expressément indiqué lors de son entretien individuel dans le cadre de sa demande d'asile qui s'est déroulé le 2 décembre 2022 que son père était présent en France, en mentionnant de façon suffisamment précise son nom. Il ressort des pièces du dossier que son père a obtenu la protection internationale de la France et une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en septembre 2025 et qu'il vit dans la même commune que son fils. En outre, la décision litigieuse mentionne également cette présence du père du requérant sur le territoire, attestant de ce que l'autorité administrative était informée de sa situation familiale. Or, ainsi que le fait valoir M. F A dans ses écritures en réplique comme à la barre, la préfète du Bas-Rhin n'a pas renseigné, dans le formulaire de saisine des autorités portugaises, la rubrique relative aux " renseignements relatifs aux membres de la famille vivant dans les Etats membres de l'union européenne ", alors que cette rubrique demandait, notamment, de renseigner la présence d'éventuels membres de la famille, et notamment père, mère, frère, sœur ou " autre ", indépendamment, par suite, de la qualité de membres de la famille au sens de l'article 2.g du règlement de Dublin. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin doit être regardée comme ayant méconnu les stipulations précitées, dont l'objet est de permettre à l'Etat requis de se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande de prise en charge qui lui est adressée. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du séjour régulier en France du père de M. F A, l'omission de ces mentions a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la réponse des autorités portugaises, et, par voie de conséquence, sur le sens de la décision contestée. Il y a lieu, dès lors, d'accueillir le moyen. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 2 février 2023 portant transfert aux autorités portugaises doit être annulé, de même que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le motif d'annulation retenu implique d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. F A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. F A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Airiau à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : M. F A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 2 février 2023 de la préfète du Bas-Rhin sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. F A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Airiau une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. F A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Airiau à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D F A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. Le magistrat désigné, A. C La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2301828_20230327
Données disponibles
- Texte intégral