TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2Satisfaction Totale
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2301828_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. E A, représenté par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - la décision méconnait l'article L.612-2 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour : - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont étendus au cours de l'audience publique, M. C en son rapport et les observations de Me Wahab, représentant A. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, de nationalité tunisienne, selon ses dires, entré en France le 13 septembre 2021, conteste l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 1122-2022-10067 du 12 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial n° 8 du même jour, le préfet de l'Orne a donné délégation à M. B D, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de l'Orne, à l'effet de signer les actes relevant du bureau de l'intégration et de l'immigration, tels que les arrêtés portant obligation de quitter le territoire avec ou sans délai, fixant le pays de renvoi et ou prononçant une interdiction de territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions sur lesquelles il se fonde, la situation personnelle et familiale de l'intéressé et la durée ainsi que les conditions de son séjour eu France, est suffisamment motivée. 5. En dernier lieu, M. A, célibataire et sans enfant, qui séjourne en France depuis moins de deux ans, n'établit pas l'existence de liens particuliers en France et se borne à faire état d'une insertion professionnelle au demeurant avérée, mais qui, à elle seule, n'est pas de nature à établir que la décision susvisée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant du refus d'accorder un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ". 7. Il ressort des mentions du procès-verbal d'audition du 6 juillet 2023 que l'intéressé a déclaré son intention de ne pas retourner en Tunisie. Toutefois, eu égard à la circonstance que le requérant a demandé le 3 juillet 2023 un titre de séjour, et obtenu un rendez-vous en préfecture le 31 juillet 2023, l'autorité administrative aurait dû faire usage de son pouvoir d'appréciation et octroyer au requérant un délai de départ volontaire. S'agissant de l'interdiction de retour : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 9. Il ressort de ce qui précède que la décision susvisée, fondée sur les dispositions citées au point 8, est dépourvue de base légale et doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que l'avocate du requérant renonce à percevoir la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à Me Wahab. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: L'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Orne a obligé M. A à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé en tant qu'il refuse d'accorder, au requérant un délai de départ volontaire et en tant qu'il lui interdit le retour sur le territoire français. Article 3 : L'État versera à Me Wahab, avocate de M. A, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Wahab et au préfet de l'Orne. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023. Le président, Signé H. CLe greffier, Signé D. DUBOST La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier en chef, D. Dubost
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2301828_20230816
Données disponibles
- Texte intégral