TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2301828_20230828
- Date
- 28 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme D C et M. A E, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, B, représentés par Me Gervais, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2023 de la commission d'appel de l'académie de Reims, refusant leur demande tendant à ce que leur fille soit admise en seconde générale et technologique, et l'orientant en seconde professionnelle ; 2°) d'enjoindre au recteur d'entreprendre les démarches nécessaires à l'admission de leur fille en seconde générale et technologique. Ils soutiennent que : - l'exécution de la décision en litige fait obstacle à l'inscription de leur fille en seconde générale et technologique. Cette circonstance, alors que l'année scolaire 2023/2024 va débuter à brève échéance est de nature à caractériser l'urgence ; - le procédure ayant abouti à la décision en litige est irrégulière dès lors que le principe d'inclusion prévu à l'article D. 311-11 du code de l'éduction n'a pas été respecté, leur fille n'a profité d'aucun suivi sérieux au titre de l'année scolaire 2022/2023, en méconnaissance de l'article D. 331-24 du même code, ni des bilans prévus aux articles D. 331-25 et D. 331-30 du même code, l'intervention du psychologue scolaire a été tardive. Ils n'ont jamais été entendus par la commission d'appel, alors même de Mme C s'est rendue à la séance de cette commission au cours de laquelle leur demande devait être examinée. La décision du chef d'établissement transmise à la commission est insuffisamment motivée ; - la décision contestée méconnait l'article D. 331-35 du code de l'éducation dès lors qu'elle ne tient pas compte de la situation médicale de l'élève ; - les résultats du SAS Bilan, devaient conduire à orienter leur fille en seconde générale et technologique ; - ces moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la légalité de la décision contestée étant " caractérisée ", la requête n'est pas " recevable " ; - les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 août 2023, sous le n° 2301827 par laquelle Mme C et M. E demandent l'annulation de la décision du 16 juin 2023. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nizet, - et les observations de Me Gervais représentant, Mme C et M. E qui reprend à l'audience les moyens et conclusions contenus dans ses écritures et insiste sur le fait que les requérants n'ont pas été convoqués lors de la réunion de la commission d'appel et n'ont pu y être entendus. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mlle B E était au cours de l'année scolaire 2022/2023 scolarisée au collège trois fontaines, en classe de troisième. Toutefois, victime de phobie scolaire, elle n'a plus assisté aux cours à compter de novembre 2022. A l'issue de l'année scolaire, il n'a pas été fait droit à son souhait et à celui de ses parents de la voir admise en seconde générale et technologique, la commission d'appel, confirmant la décision du chef d'établissement de l'orientation en seconde professionnelle. 3. Les moyens, susvisés, invoqués par les requérants à l'appui de leur demande, tirés de la méconnaissance de la procédure et notamment des prescriptions des articles D. 311-11 et suivants du code de l'éducation et de l'erreur d'appréciation de la faculté de leur fille à suivre une scolarité en seconde générale et technologique, ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une urgence à suspendre la décision en cause, la requête ne peut être que rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. E, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. A E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Reims. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023. Le juge des référés, Signé O. NIZETLe greffier, Signé A. PICOT
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2301828_20230828
Données disponibles
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