TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301829_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2023, M. A C, représenté par Me Archenoul, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a fixé le pays de la mesure d'éloignement, et l'a informé de son inscription dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet a méconnu son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses compétences professionnelles, et méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et n'est pas connu défavorablement des services de police, et qu'il a précisé aux forces de l'ordre qu'il disposait d'un passeport et d'une adresse stable. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a fixé le pays de la mesure d'éloignement, et l'a informé de son inscription dans le système d'information Schengen. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à plusieurs décisions : 4. Les décisions attaquées mentionnent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. C en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Or il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu par les services de police lors d'une audition, le 17 février 2023, au cours de laquelle il a été invité à présenter ses observations sur une éventuelle mesure d'éloignement qui serait prise à son encontre. Par suite le moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, si le requérant se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et soutient que le préfet a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses qualifications professionnelles, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a formulé aucune demande de titre de séjour sur ce fondement et qu'en tout état de cause, il ne fait état d'aucun motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent. ". Même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour au titre de l'état de santé, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'information suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 précité, doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, saisir l'autorité médicale mentionnée à l'article R. 611-1 précité. 8. M. C soutient que l'autorité préfectorale n'a pas pris en compte les nécessités médicales qu'il allègue comme ressortant de son état de santé. Toutefois, le compte rendu médical, au demeurant non daté et non signé, produit au dossier ne révèle aucune pathologie dont la gravité justifierait son maintien sur le territoire français. 9. Par ailleurs, M. C, qui n'a pas fait l'objet d'un refus de titre de séjour mais d'une obligation de quitter le territoire français, fait valoir qu'il est titulaire d'un CAP en maçonnerie et d'un brevet de technicien professionnel chef de chantier, et soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en œuvre son pourvoir de régularisation. Toutefois, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, en l'absence de toute demande en ce sens. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le préfet de son pouvoir de régularisation. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ". 11. il ressort de la décision attaquée que M. C est entré irrégulièrement en France, et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, sa situation relève du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le préfet des Bouches du Rhône était fondé à lui refuser un délai de départ volontaire, bien que M. C n'ait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il ne soit pas défavorablement connu des services de police, et à supposer même qu'il dispose d'un passeport et d'une adresse stable. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an : 12. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. Sur les conclusions accessoires : 14. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Issam C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La magistrate désignée Signé S. B Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet de Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2301829
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2301829_20230403
Données disponibles
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