TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301829_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 23 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Zoungrana, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - rien n'indique que le contrôle d'identité dont il a fait l'objet s'inscrivait dans les conditions de l'article 78-1 et suivants du code de procédure pénale ; - les dispositions du 1° de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. - les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violées dès lors que sa vie est menacée en Guinée. La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Slimani, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Slimani a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 1995, est entré irrégulièrement en France le 11 juin 2018 et a sollicité l'asile. Par une décision du 18 juin 2021, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a rejeté sa demande, confirmée par une décision du 22 octobre 2021 de la cour nationale du droit d'asile. L'intéressé a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français édictés les 11 juin 2018 et 25 janvier 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône. A la suite de son interpellation par les services de police le 19 octobre 2023, le préfet de la Corrèze, par un arrêté du même jour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaquée : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 12 du code de procédure pénale : " La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre ". Aux termes de l'article 13 de ce code : " La police judiciaire est placée, dans chaque ressort de cour d'appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction conformément aux articles 224 et suivants. ". Aux termes de l'article 78-1 de ce même code : " L'application des règles prévues par le présent chapitre est soumise au contrôle des autorités judiciaires mentionnées aux articles 12 et 13. / Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants ". Et selon l'article 78-2 de ce code : " Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : - qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; - ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; - ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; - ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. / Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. / L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. () ". Il résulte de la combinaison des articles 12, 13, 78-1 et 78-2 du code de procédure pénale que l'application des règles propres aux contrôles d'identité est soumise au contrôle non pas du juge administratif mais des autorités judiciaires. Par suite, le moyen tiré de la prétendue illégalité du contrôle d'identité du requérant est inopérant à l'encontre de l'arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire français. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section ". Selon l'article L. 812-2 du code précité : " Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; 3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article ". Enfin, selon l'article L. 813-1 du même code : " Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ". 5. Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire français. Dès lors, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière. Ainsi, les conditions dans lesquelles M. A a, le 19 octobre 2023, fait l'objet d'un contrôle d'identité sur réquisition du procureur de la République sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant et ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ". 7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Si l'intéressé peut se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, l'Ofpra et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile et les éléments qu'il verse, dans la présente instance, ne permettent pas d'établir la réalité des craintes dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A contre l'arrêté du préfet de la Corrèze du 19 octobre 2023, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Corrèze. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023 à 15h00. Le magistrat désigné, A. SLIMANILe greffier, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le greffier en chef, Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD No 2301829 mf
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2301829_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel