TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301829_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, et un mémoire enregistré le 23 février 2024, non communiqué, M. B A, représenté par la SELARL Alciat-Juris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet du Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher, en cas d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même condition d'astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet du Cher de mettre en œuvre sans délai la procédure d'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable alors notamment que le délai de recours de quarante-huit heures ne lui est pas opposable, l'arrêté attaqué lui ayant été notifié par voie postale avec l'indication d'un délai de recours de trente jours ; S'agissant du refus de titre de séjour : - c'est à tort que le préfet du Cher a estimé que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public ; - le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; S'agissant du refus de délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée en fait ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'entre pas dans les cas visés par l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ; - la motivation de cette décision révèle que le préfet du Cher n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et qu'il a ainsi commis une erreur de droit ; - le préfet du Cher, en prononçant une interdiction de retour d'une année qui l'empêchera de retrouver son épouse et de mener une vie familiale normale, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'assignation à résidence : - cette décision est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision refusant le délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire enregistré le 20 mai 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pajot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 24 juillet 1992, soutient être entré en France au mois de décembre 2019. Le 27 mars 2023, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française, intervenu le 11 mars 2023. Par l'arrêté du 13 avril 2023 attaqué, le préfet du Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 26 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et assignant M. A à résidence contenues dans l'arrêté du 13 avril 2023. Il n'y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 4. Pour refuser de délivrer à M. A le certificat de résidence qu'il sollicitait, le préfet du Cher s'est fondé sur le seul motif tiré de ce que la présence du requérant en France représentait une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration refuse de délivrer ou de renouveler un titre de séjour en raison de la menace pour l'ordre public que constitue le demandeur, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque sont de nature à justifier légalement sa décision. 5. Le préfet du Cher fait valoir que M. A est mentionné au fichier " traitement d'antécédents judiciaires " en qualité d'auteur pour des faits de violence aggravée par deux circonstances et suivie d'incapacité supérieure à huit jours, commis à Bourges le 20 novembre 2022. Toutefois, en l'absence de toute précision sur la nature précise et les circonstances des faits commis, dont il n'est pas allégué qu'ils auraient donné lieu à une condamnation pénale de l'intéressé, cette seule mention ne permet pas de considérer que la présence de M. A en France constituerait une menace pour l'ordre public au sens des dispositions précitées. Il en est de même de la circonstance que le requérant a admis avoir fait usage de faux documents d'identité. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Cher ne pouvait légalement refuser de délivrer à M. A un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français en se fondant sur le motif tiré de la menace que représenterait la présence de l'intéressé en France. Le préfet, dans l'arrêté attaqué comme dans son mémoire en défense, n'invoque aucun autre motif de refus. M. A est par suite fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Cher délivre à M. A un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction mentionnée ci-dessus d'une astreinte. 8. Le jugement n°2301829 du 26 mai 2023 ayant également prononcé l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Cher du 13 avril 2023 est annulé en tant qu'il porte refus de titre de séjour. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher, d'une part, de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois suivant la mise à disposition du présent jugement, d'autre part, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, enfin, de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois suivant la mise à disposition du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera au requérant la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Chronologie de l'affaire
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TA4521 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301829_20240321
TA807 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2301829_20240321