TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301829_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. D B, représenté Me Chocron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Chanat-la-Mouteyre a implicitement rejeté sa demande tendant à la communication des documents administratifs suivants : - l'ensemble des documents composant la demande de permis de construire n° PC 063 083 20 R0017 concernant la parcelle cadastrée 252 située Champ de Ganne à Chanat-la-Mouteyre et ayant donné lieu à un arrêté en date du 15 décembre 2020 accordant le permis de construire à Monsieur A C ; - l'ensemble des documents composant la déclaration préalable de travaux n° DP n°063 083 16 C0016 concernant la même parcelle et ayant fait l'objet d'une non-opposition tacite en date du 30 novembre 2016 ; - le plan d'occupation des sols approuvé le 12 juin 1998, dans sa version issue de sa dernière modification en date du 25 novembre 2011 ; - les pages du registre d'urbanisme concernant les autorisations d'urbanisme accordées sur la parcelle 252 située Champ de Ganne à Chanat-la-Mouteyre du 1er janvier 2015 à aujourd'hui ; 2°) d'enjoindre à la commune de Chanat-la-Mouteyre de lui communiquer l'ensemble des documents composant la demande de permis de construire n° PC 063 083 20 R0017, l'ensemble des documents composant la déclaration préalable de travaux n° DP n°063 083 16 C0016 et le plan d'occupation des sols de la commune de Chanat-la-Mouteyre réclamés dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la commune de Chanat-la-Mouteyre de lui permettre de consulter le registre d'urbanisme de la commune dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Chanat-la-Mouteyre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions en litige sont entachées d'un défaut de motivation ; - les documents dont la communication est sollicitée sont des documents administratifs communicables au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 5 avril 2024 la commune de Chanat-la-Mouteyre, représentée par la SELARL DMMJB, Me Bonicel-Bonnefoi, conclut au non-lieu à statuer, au rejet du surplus des conclusions de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l'ensemble des pièces demandées par le requérant lui ont été communiquées, certaines l'ayant été avant l'introduction de l'instance, et d'autres postérieurement. Par des mémoires, enregistrés les 4 et 6 avril 2024, M. B, représenté par Me Chocron, entend maintenir ses conclusions. Il fait valoir que : - l'intégralité du plan d'occupation des sols n'est pas produit ; - les pages du registre d'urbanisme ne permettent pas de savoir si d'autres autorisations ont été accordées en dehors des années 2016 et 2020 ; - l'intégralité des documents de la demande de permis de construire de M. C n'est pas produite. La commune de Chanat-la-Mouteyre a produit des pièces, enregistrées le 9 avril 2024, qui n'ont pas été communiquées en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - les conclusions de M. Bordes, rapporteur public ; - et les observations de Me Bonicel-Bonnefoi, avocate de la commune de Chanat-la-Mouteyre. M. B n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 21 mars 2023, reçu le 23 mars 2023, M. B a sollicité la communication de documents à la commune de Chanat-la-Mouteyre, à savoir l'ensemble des pièces composant la demande de permis de construire n° PC 063 083 20 R0017 concernant la parcelle cadastrée 252 située Champ de Ganne à Chanat-la-Mouteyre et ayant donné lieu à un arrêté en date du 15 décembre 2020 accordant ledit permis de construire, l'ensemble des pièces composant la déclaration préalable de travaux n° DP n°063 083 16 C0016 concernant la même parcelle et ayant fait l'objet d'une décision de non-opposition tacite en date du 30 novembre 2016, le plan d'occupation des sols approuvé le 12 juin 1998, dans sa version issue de sa dernière modification en date du 25 novembre 2011, ainsi que les pages du registre d'urbanisme concernant les autorisations d'urbanisme accordées sur la parcelle 252 située Champ de Ganne à Chanat-la-Mouteyre du 1er janvier 2015 à aujourd'hui. Par un avis du 2 juin 2023, la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) s'est prononcée favorablement à cette communication, sous réserve de l'occultation des mentions relatives aux lieux et dates de naissance, aux coordonnées du bénéficiaire du permis de construire ou du propriétaire. La commune de Chanat-la-Mouteyre ayant implicitement confirmé son refus de communiquer les documents demandés, M. B demande au tribunal d'annuler ce refus et d'enjoindre la commune de Chanat-la-Mouteyre de lui communiquer les documents sollicités. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. D'une part, il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, par un courriel du 19 décembre 2023, la commune de Chanat-la-Mouteyre a communiqué à l'épouse de M. B les pièces composant le permis de construire modificatif délivré à M. C. Par ailleurs, en marge de son mémoire en défense du 3 avril 2024, la commune de Chanat-la-Mouteyre a communiqué au requérant les documents composant le dossier de déclaration préalable de travaux délivrée à M. C le 30 novembre 2016, ainsi que le " registre des dossiers ADS " concernant la parcelle en litige et le plan d'occupation des sols dans sa version issue de sa dernière modification du 25 novembre 2011. 3. Si M. B soutient que les pages communiquées du registre d'urbanisme ne concernent que les années 2016 et 2020 et qu'elles ne permettent pas de vérifier qu'aucune autre autorisation n'a été accordée pour cette parcelle, la commune de Chanat-la-Mouteyre a produit l'intégralité de ses registres d'autorisations d'urbanisme le 5 avril 2024 et le requérant n'allègue ni n'établit que d'autres autorisations d'urbanisme auraient été accordées s'agissant de la parcelle cadastrée 252. 4. Par ailleurs, si le requérant reproche à la commune de Chanat-la-Mouteyre de ne pas lui avoir communiqué le règlement graphique du plan d'occupation des sols de la commune, un extrait de ce dernier, intéressant les parcelles pour lesquelles le requérant a sollicité la communication de documents, lui a été communiqué dans le mémoire en défense de la commune, enregistré le 5 avril 2024. En outre, si M. B soutient que l'intégralité du plan d'occupation des sols n'est toujours pas communiqué dans son intégralité, il n'apporte aucune précision quant aux éléments manquants et dont il souhaite la communication. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que par courriel du 28 avril 2023, soit antérieurement à l'introduction de la présente requête, la commune de Chanat-la-Mouteyre a transmis à l'épouse de M. B les différentes pièces du dossier de permis de construire délivré à M. C. Toutefois, il résulte des allégations même de la commune de Chanat-le-Mouteyre, que cette communication n'était pas complète, si bien que par le biais de son mémoire en défense du 3 avril 2024, la commune a produit les documents manquants, et notamment la page 11 du Cerfa accompagnant la demande de permis de construire de M. C. Si M. B soutient que le Cerfa communiqué le 3 avril 2024 n'est pas complet, il résulte de ce qui précède que M. B avait eu communication des autres éléments joints au Cerfa dans le courriel du 28 avril 2023. En tout état de cause, dans son mémoire en défense du 5 avril 2024, la commune a de nouveau produit l'intégralité dudit Cerfa. 6. En revanche, il résulte des termes dudit Cerfa que le dossier de permis de construire en cause comportait un " formulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique (Art. R. 431-16 j) du code de l'urbanisme ". M. B soutient, sans être contesté, ne pas avoir reçu communication dudit document. 7. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut, en l'état des pièces communiquées avant la clôture de l'instruction, qu'être partiellement accueillie. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation : 8. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ". 9. Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ; () ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée () ". 10. Enfin, aux termes de l'article L. 311-9 du même code : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6. ". 11. Les dossiers de demande de permis de construire ou d'aménager relatifs aux parcelles d'une commune sont des documents administratifs communicables aux sens des dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, et alors que la commune de Chanat-la-Mouteyre n'évoque aucune impossibilité de produire les documents sollicités ni de difficulté à occulter les éléments protégés par le droit à la vie privée et visés par la CADA dans son avis du 2 juin 2023, M. B est fondé à soutenir que la commune de Chanat-la-Mouteyre a irrégulièrement refusé de lui communiquer le formulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique accompagnant la demande de permis de construire de M. C. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite née du silence de la commune de Chanat-la-Mouteyre sur la demande de communication du document précité, demandé par M. B, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la commune de Chanat-la-Mouteyre de communiquer directement à M. B le formulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique accompagnant la demande de permis de construire n° PC 063 083 20 R0017 accordé par arrêté en date du 15 décembre 2020, sous réserve de l'occultation des éléments protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il y a lieu d'impartir à la commune de Chanat-la-Mouteyre un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement pour exécuter cette injonction sans qu'il soit besoin de l'assortir d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Chanat-la-Mouteyre quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chanat-la-Mouteyre la somme que demande M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à obtenir la communication des documents communiqués composant la demande de permis de construire n° PC 063 083 20 R0017 et la déclaration préalable de travaux n° DP n°063 083 16 C0016 concernant la parcelle cadastrée 252 située Champ de Ganne à Chanat-la-Mouteyre, le plan d'occupation des sols approuvé le 12 juin 1998, dans sa version issue de sa dernière modification en date du 25 novembre 2011, et les pages du registre d'urbanisme concernant les autorisations d'urbanisme accordées sur la parcelle 252 du 1er janvier 2015 à aujourd'hui, déjà communiqués dans la présente instance. Article 2 : La décision implicite née du silence gardé par la commune de Chanat-la-Mouteyre sur la demande de communication du formulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique accompagnant la demande de permis de construire n° PC 063 083 20 R0017 accordé par arrêté en date du 15 décembre 2020, présentée par M. B, est annulée. Article 3 : Il est enjoint, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à la commune de Chanat-la-Mouteyre de communiquer à M. B le formulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique accompagnant la demande de permis de construire n° PC 063 083 20 R0017 accordé par arrêté en date du 15 décembre 2020, sous réserve de l'occultation des éléments protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la commune de Chanat-la-Mouteyre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2301829_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel