TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2301829_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction infligée le 2 mars 2022 par la commission de discipline de la maison centrale d'Ensisheim ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi qu'une décision de poursuite a été édictée, ni qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - le rapport d'enquête a été rédigé par une autorité incompétente ; - la décision de la commission de discipline du 2 mars 2022 a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que son président était compétent pour y siéger, que le premier assesseur n'était pas le rédacteur du compte-rendu d'incident, ni que le second assesseur était bien présent. - la procédure disciplinaire a été mise en œuvre en méconnaissance des droits de la défense ; - la sanction se fonde sur des faits matériellement inexacts ; - elle est disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés. La requête a été communiquée au garde des sceaux, qui n'a pas présenté d'observations en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2024 par une ordonnance du 14 novembre 2024. Un mémoire pour le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 25 avril 2025. Il n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance du 17 janvier 2022 de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poittevin ; - et les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B est incarcéré au sein de la maison centrale d'Ensisheim. Par une décision du 2 mars 2022, la commission de discipline de la maison centrale lui a infligé une sanction de six jours de placement en cellule disciplinaire. M. B demande l'annulation de la décision du 9 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a rejeté son recours préalable contre cette sanction. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 231-1 du code pénitentiaire : " Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment : () 3° La composition de la commission disciplinaire, qui doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire ; () ". En vertu des articles R. 234-2 et R. 234-3 de ce code, les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline, qui comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs qui ont voix consultative. Aux termes de l'article R. 234-6 du même code, dans sa version alors applicable : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ". 3. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, faute pour le garde des sceaux d'avoir, avant la clôture de l'instruction, produit à l'instance les éléments permettant de le vérifier, notamment le registre de la commission de discipline, que le président de ladite commission était effectivement, lors de la séance du 2 mars 2022, assisté d'un assesseur membre de l'administration pénitentiaire et d'une personne extérieure à l'administration pénitentiaire, alors que les dispositions précitées imposent la présence de deux membres assesseurs lors de la commission de discipline. Dès lors, l'irrégularité de la composition de la commission de discipline, qui a eu pour effet de priver M. B d'une garantie de procédure, est de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée du 9 mai 2022. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 mai 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand-Est. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 mai 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand-Est est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice et à la SCP Thémis avocats et associés. Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient : - M. Rees, président, - Mme Dobry, première conseillère, - Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. La rapporteure, L. POITTEVIN Le président, P. REESLa greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2301829_20250522
Données disponibles
- Texte intégral