TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2301830_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme B H, représentée par Me Maxime Gouache, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de transfert vers l'Allemagne en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 10 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer, le temps de l'examen de sa demande, l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de huit jours à compter de notification du jugement ; 3°) à défaut d'enjoindre à cette même autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Gouache en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision de transfert a été prise par une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors que les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 12 de ce règlement ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 17 de ce même règlement (UE) et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces, présentées pour Mme H, par Me Gouache, ont été enregistrées le 16 février 2023 à 17h11. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme H. Il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas fondé et qu'il y a lieu, par conséquence, d'écarter l'ensemble des autres moyens soulevés. Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. A F pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 février 2023 à partir de 10h30 : - le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné ; - les observations de Me Aurore Sureau, substituant Me Gouache, représentant Mme H, assistée de M. G C, interprète en langue arabe soudanais. Les conclusions et les moyens de la requête sont repris. Il est fait état des investigations passées et à venir au Centre hospitalier universitaire de Nantes afin de déterminer la gravité de son état de santé consécutif aux sévices et violences subis dans son pays d'origine. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées pour Mme H. Considérant ce qui suit : 1. La requérante se présente sous l'identité de Mme B H et indique être une ressortissante de nationalité soudanaise née le 1er janvier 1992. Elle est entrée en France le 4 décembre 2022. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 22 décembre 2022. La consultation par ces services du fichier "Visabio" a permis de relever que Mme H s'était vue délivrer un visa par les autorités allemandes. Ces autorités ont été saisies le 29 décembre 2022 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme H. Les autorités allemandes ont accepté de se considérer responsable de cette demande. Par un arrêté du 10 janvier 2023, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers l'Allemagne a été opposée à Mme H. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente devant l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département () ". En vertu de l'article 11-1 de ce décret et de l'annexe II à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet de Maine-et-Loire est compétent pour décider le transfert des personnes sollicitant l'asile domiciliées dans l'un des départements de la région Pays de la Loire. Le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 permet également au préfet de département de déléguer sa signature. 4. M. D E, signataire de l'arrêté du 10 janvier 2023 relatif au transfert de la requérante vers l'Allemagne, bénéficie d'une délégation pour signer un tel arrêté en vertu du deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 31 août 2022, publié dans le recueil des actes administratifs de ce département du même jour. Cet arrêté de délégation a été pris par le préfet de Maine-et-Loire, compétent pour prendre une décision de transfert en vertu des dispositions évoquées au point 2. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté n'aurait pas été habilité à prendre une décision de transfert ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est relatif au " droit à l'information " d'une personne sollicitant l'asile. Le paragraphe 1 de cet article précise le contenu essentiel de l'information devant être délivrée dès l'introduction d'une demande de protection internationale au sens du paragraphe 2 de l'article 20 de ce règlement et figurant, selon les paragraphes 2 et 3 du même article 4, dans une brochure commune dont le modèle a été rédigé par la Commission. Par ailleurs, en vertu de l'article 5 de ce même règlement, afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, un entretien individuel avec la demandeuse doit être mené dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend et dans laquelle elle est capable de communiquer, en recourant si nécessaire à un interprète et dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. 6. Selon le paragraphe 2 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. (). ". La Cour de justice de l'Union européenne (grande chambre) a dit pour droit, dans l'arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017, que ces dispositions devaient être interprétées " en ce sens qu'une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité ". 7. Il ressort du résumé de l'entretien individuel, qui s'est tenu, le 22 décembre 2022, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, entre Mme H et "l'agent habilité" de cette préfecture, dont les initiales sont mentionnées sur le compte-rendu, que l'intéressée a reçu oralement, en arabe soudanais qui est la langue qu'elle a déclarée comprendre, l'ensemble des informations requises par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces informations étaient par ailleurs contenues dans la brochure A intitulée "J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande '" et la brochure B intitulée "Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie '", constituant la brochure commune prévue par les dispositions du paragraphe 2 de cet article, qui lui a été remise le 22 décembre 2022 dans une version traduite en arabe soudanais. Il ressort également du résumé de l'entretien individuel que Mme H a pu y faire état d'éléments permettant aux autorités françaises de déterminer l'État membre responsable de sa demande d'asile et d'appréhender les éléments de sa situation personnelle. Elle a signé ce compte-rendu sans y apposer de mention relative à la manière dont aurait été conduit cet entretien au regard de l'exigence de qualification de l'agent qui l'a mené. Elle ne fait par ailleurs état devant le tribunal d'aucun élément concernant le déroulement de ce même entretien, s'agissant plus particulièrement du contenu des échanges avec l'agent, qui serait susceptible de révéler qu'il n'aurait pas été qualifié pour le conduire. A supposer même que l'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 aurait dû être délivrée lorsque Mme H a été reçue au sein de la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile, délégataire de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'absence de délivrance de cette information à ce moment-là ne pourrait être regardée comme ayant, en l'espèce, privé l'intéressée d'une garantie ou exercé une influence sur le sens de la décision prise à son encontre. En effet, comme cela vient d'être indiqué, il ressort du résumé de l'entretien individuel qu'elle a signé, que, lors de cet entretien, elle a reconnu avoir compris les informations contenues dans les documents qui lui ont été remis et a pu exposer des éléments relatifs à sa situation personnelle. Dans ces conditions, Mme H n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues. 8. En troisième lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de ce même règlement, lorsqu'une demande de protection internationale est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Son chapitre III comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Selon le paragraphe 2 de l'article 7, cette détermination s'effectue sur la base de la situation existante au moment où la personne a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. En vertu des dispositions des paragraphes 1 à 3 de l'article 12, l'Etat membre qui a délivré un visa à une personne ayant par la suite sollicité d'asile est responsable de l'examen de la demande. Selon le paragraphe 4 de ce même article : " Si le demandeur est seulement titulaire () d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. () ". 9. Pour désigner l'Allemagne comme étant l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France par Mme H, le préfet de Maine-et-Loire a constaté, au travers la consultation du fichier "Visabio" dont le relevé est produit en défense, que le visa qui lui a été délivré par les autorités allemandes était périmé depuis moins de six mois à la date d'introduction de sa demande et qu'elle n'avait pas quitté le territoire des États membres. Il ressort du relevé de consultation du fichier "Visabio", lequel fait foi des informations qui y sont enregistrées, que la période de validité du visa délivré à Mme H, laquelle ne produit pas son passeport, prenait fin le 20 novembre 2022. La demande d'asile que Mme H a déposée en France a été présentée le 22 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En dernier lieu, la mise en œuvre du critère de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile, et notamment celui inscrit à l'article 12, doit être écartée lorsqu'il existe un risque sérieux pour la demandeuse d'asile d'être exposée, en cas de transfert vers l'Etat désigné responsable, à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la mise en œuvre de ce même critère peut être écartée lorsqu'il y a lieu, pour l'autorité préfectorale, de faire usage des dispositions du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou lorsque la décision de transfert porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Mme H fait état des raisons qui l'ont conduites à quitter son pays d'origine, alléguant un mariage forcé à 17 ans, les sévices subis par l'homme avec qui elle avait été mariée de force et les violences commises par les miliciens l'ayant kidnappée en novembre 2021. Elle soutient que son état de santé résultant de ces sévices et violences nécessite un traitement qui est en cours en France. Toutefois, les seules pièces médicales produites révèlent seulement qu'elle doit prendre du paracétamol et de l'hydroxyzine, qu'elle a un rendez-vous pour un prélèvement fixé au 8 février 2023 et chez la médecin généraliste le 28 mars 2023 et qu'elle doit, les 15 février et 15 mars 2023, subir des radiographies. Ces pièces médicales ne permettant pas d'établir la particularité d'un traitement dont le suivi ne serait pas possible en Allemagne, pays dans lequel l'intéressée n'a pas été jusqu'à présent considérée comme demandeuse d'asile dès lors qu'elle n'y avait pas déposé une telle demande. Ainsi, la circonstance alléguée par Mme H d'une absence de prise en charge de son état de santé lorsqu'elle était en Allemagne ne permet pas de considérer qu'elle ne pourrait pas y faire l'objet d'un suivi médical approprié à la suite de son transfert, lequel induira le bénéfice, comme pour toutes personnes ayant sollicité l'asile, des conditions d'accueil liées à la présentation d'une demande d'asile, au nombre desquelles figue l'accès un dispositif de soins appropriés. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme H ne justifiant et n'alléguant d'ailleurs pas disposer d'attaches familiales en France, cette décision ne peut être davantage regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 10 janvier 2023 relatif au transfert de Mme H vers l'Allemagne doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B H, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Maxime Gouache. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné, D. FLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier No 2301830
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2301830_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel