TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301830_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2023 et le 23 mars 2023, Mme M'Balia B, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans leur application ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,
- la requérante n'étant ni présente ni représentée ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 3 janvier 1996 à Kindia (République de Guinée), a déposé une demande d'asile enregistrée le 30 janvier 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes décadactylaires de Mme B avaient été enregistrées par les autorités italiennes le 4 octobre 2022 et que celle-ci avait également été enregistrée en qualité de demandeur d'asile en Italie le 13 octobre 2022, a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge le 1er février 2023. L'Italie a fait connaître son accord le 13 février suivant. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer de Mme B aux autorités italiennes.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil n° 42 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A D, cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que les empreintes décadactylaires de Mme B ont été enregistrées le 4 octobre 2022 par les autorités italiennes, qu'elle a également été enregistrée en qualité de demandeur d'asile par ces mêmes autorités le 13 octobre 2022, que l'Italie est responsable de l'examen de sa demande d'asile et que cet Etat a explicitement accepté sa reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, si Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ ()". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ".
8. Par ailleurs, selon l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
9. Mme B soutient, d'une part, que le préfet du Nord aurait dû faire application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 eu égard à sa qualité de personne vulnérable et aux défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Italie. Si la qualité de personne vulnérable de Mme B, qui, à la date de la décision attaquée était enceinte de quelques semaines, n'est pas contestée, cette dernière n'établit pas, en revanche, par la seule production d'articles émanant de l'association italiennes pour les études juridiques sur l'immigration (ASGI), qu'existeraient en Italie des défaillances d'une telle ampleur dans la prise en charge des demandeurs d'asile, en particulier de ceux pouvant être regardés comme vulnérables, qu'elles pourraient être qualifiées de systémiques. Si elle se prévaut également d'un courrier daté du 5 décembre 2022 adressé par les autorités italiennes aux autorités des autres Etats membres chargées de la mise en œuvre du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 les invitant à suspendre l'exécution des transferts à destination de l'Italie en raison de contraintes techniques liées à la saturation des dispositifs d'accueil des demandeurs d'asile, ce courrier, qui ne précise d'ailleurs pas la durée de cette suspension, ne démontre pas davantage l'existence de défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Italie et ne saurait faire présumer l'absence de prise en charge spécifique de M. B en cas de transfert en Italie alors que les autorités italiennes ont explicitement accepté sa reprise en charge le 13 février 2023.
10. D'autre part, si Mme B soutient que le préfet du Nord aurait dû faire application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 dès lors que son concubin réside en France, il ressort des pièces du dossier que ce dernier, qui a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Italie le 2 octobre 2017 à l'exécution duquel il s'est soustrait, réside irrégulièrement sur le territoire français, dans des conditions précaires, et n'a pas vocation à s'y maintenir. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
12. S'il est établi que le concubin de Mme B réside en France, est hébergé à ses côtés dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale à Valenciennes (59) géré par la fondation de l'Armée du Salut et a procédé le 23 mars 2023, postérieurement à la décision attaquée, à la reconnaissance anticipée de l'enfant que porte Mme B, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été énoncé au point 11, que ce dernier réside irrégulièrement sur le territoire français et il n'est ni démontré, ni même allégué, qu'il aurait vocation à demeurer sur le sol français. Par suite, et dès lors que la requérante ne fait état d'aucun autre lien privé ou familial sur le territoire français, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme M'Balia B, à Me Norbert Clément et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 avril 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. C
Le greffier,
Signé
H. LEROUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2301830_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel