TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301830_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Il soutient que : - dès lors qu'il réside en France avec sa mère depuis l'âge de huit ans, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Par ordonnance du 24 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 12 juin 1997, est entré en France une première fois le 24 décembre 2005, à l'âge de huit ans. Il déclare être entré en France une seconde fois en février 2015, après être retourné dans son pays d'origine au cours de l'année 2013. Après ce retour en France, il a obtenu, au titre de la période du 14 juin 2016 au 11 mai 2022, cinq titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le 16 mai 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par un arrêté du 6 février 2023, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 3. Si M. A fait valoir qu'il réside en France avec sa mère depuis l'âge de huit ans, il ne conteste pas être retourné avant sa majorité dans son pays d'origine, au cours de l'année 2013, pour ne revenir sur le territoire français qu'en février 2015. Au surplus, il a demandé un titre de séjour le 16 mai 2022, alors qu'il était déjà âgé de 24 ans, soit après l'année qui a suivi son dix-huitième anniversaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Malgré la durée de sa présence sur le territoire français, M. A, célibataire sans charge de famille, ni qualification professionnelle, ni ressources, ni logement autonome, ne démontre aucune vie privée et familiale intense et stable en France, notamment au regard de sa mère et de ses quatre frères et sœurs de nationalité française, sur lesquels il ne donne aucune précision particulière. Il ne prouve pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale au Mali, pays où il est retourné de 2013 à 2015 et dans lequel, aux dires non contestés de la préfète de l'Ain, réside son père. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de sept condamnations pénales entre 2017 et 2020, pour des faits d'outrage à agent d'un exploitant de réseau de transport public, de voyage habituel dans un transport public sans titre de transport, de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours, de rébellion et d'outrage à une telle personne, d'usage illicite de stupéfiants, de violence dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d'une incapacité supérieure à huit jours et de port, sans motif légitime, d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Si M. A fait valoir que ces condamnations résultent de troubles qui n'étaient pas connus au moment des faits qui lui ont été reprochés, en tout état de cause, il n'apporte aucune précision particulière sur ces allégations et ne verse au dossier aucun élément de justification. Il en est de même de l'affirmation selon laquelle son retour au Mali entraînerait une aggravation de son état de santé psychique. Dans ces conditions, et même si la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue par une décision du 24 janvier 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris sa décision et ainsi méconnu l'article L. 423-23 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur, Mme Marine Flechet, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le président-rapporteur, J.-P. Chenevey L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. B La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2301830_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel