TA35MSS 5ème chambre M. TERRASMSS 5ème chambre M. TERRASSatisfaction Partielle
TA35 · MSS 5ème chambre M. TERRAS — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2301830_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 4 avril 2023, le préfet du Morbihan défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A, et demande, au titre de l'action publique, de le condamner au paiement de l'amende maximale prévue par les articles L. 131-13 du code pénal et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et, au titre de l'action domaniale, de procéder à l'enlèvement, si ce n'est déjà fait, de l'installation infractionnelle dans un délai de huit jours, sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. Il soutient que : - M. A stationne sans autorisation son embarcation de type voilier sur le domaine public maritime au lieu-dit " Boëdic " sur la commune de Séné ; - des mises en demeure lui ont été adressés les 26 janvier 2021, et 6 janvier 2023 ; - un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 27 février 2023 ; - ces faits sont prohibés par les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. La requête a été communiquée à M. A le 6 avril 2023 qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 27 février 2023 ; - la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître datée du 17 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - et les observations de Mme C, représentant le préfet du Morbihan. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Morbihan défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A pour avoir laissé un navire lui appartenant stationner sans autorisation sur le domaine public maritime au lieu-dit " Boëdic " sur la commune de Séné. Sur l'action publique 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (). ". Aux termes de l'article L. 2132-26 du même code : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. (). ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () le montant de l'amende est le suivant : () / 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe () ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 27 février 2023, que M. A, en dépit de plusieurs mises en demeure qui lui étaient faites, a maintenu son embarcation stationner sans autorisation sur le domaine public maritime au lieu-dit " Boëdic " sur la commune de Séné. Le stationnement d'un navire sans autorisation sur le domaine public maritime constitue une infraction aux dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques, qui est constitutive d'une contravention de grande voirie. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A au paiement d'une amende de 700 euros. Sur l'action domaniale : 4. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 5. Il y a lieu d'enjoindre à M. A de procéder, s'il ne l'a pas déjà fait, à l'enlèvement de son embarcation, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. En outre, à l'expiration de ce délai, le préfet du Morbihan sera autorisé à procéder d'office à ces opérations aux frais et risques du contrevenant. D É C I D E : Article 1er : M. A est condamné à payer une amende de 700 euros. Article 2 : M. A devra procéder, s'il ne l'a déjà fait, à l'enlèvement de son embarcation du domaine public maritime dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : Le préfet du Morbihan est autorisé, passé le délai mentionné à l'article 2, à procéder d'office aux opérations mentionnées au même article aux frais et risques de M. A. Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Morbihan pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le magistrat désigné, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre M. TERRAS
- Formation
- MSS 5ème chambre M. TERRAS
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2301830_20240219
Données disponibles
- Texte intégral