TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301830_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 septembre 2023 et 19 février 2024, Mme E A et Mme D C, représentées par Me Grillon, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de déclarer illégale la délibération du 21 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lebetain a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées en zone agricole et crée l'emplacement réservé n° 1 sur la parcelle cadastrée et l'emplacement réservé n° 5 sur les parcelles cadastrées ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le 24 juillet 2023 le conseil municipal de la commune de Lebetain a refusé d'abroger la délibération du 21 décembre 2016 en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées en zone agricole et crée l'emplacement réservé n° 1 sur la parcelle cadastrée et l'emplacement réservé n° 5 sur les parcelles cadastrées ; 3°) d'enjoindre à la commune de modifier son plan local d'urbanisme sur la base du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Lebetain une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mmes A et C soutiennent que : - les décisions attaquées, en tant qu'elles sont relatives au classement des parcelles litigieuses en zone agricole, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles ne présentent pas de qualité paysagère exceptionnelle, qu'elles sont desservies par les réseaux d'eau potable, d'assainissement et d'électricité et, enfin, que le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) comporte un objectif ayant pour objet de " produire un nombre de logements suffisant pour contrer le phénomène de décohabitation tout en étant compatible avec le SCOT et la capacité des réseaux publics " ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'extension du cimetière justifiant l'emplacement réservé n° 1 n'est pas nécessaire et que la surface de celui-ci est disproportionnée ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la création d'un cheminement piétonnier justifiant l'emplacement réservé n° 5 n'est pas nécessaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la commune de Lebetain, représentée par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérantes lui versent une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation n'a pas été produite ; - elle est irrecevable dès lors que les requérantes ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - elle est irrecevable dès lors que les requérantes demandent l'annulation de la délibération du 21 décembre 2016 dans le cadre d'un recours dirigé contre un refus d'abrogation de cette même délibération ; - subsidiairement, aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par un courrier du 25 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la délibération du 21 décembre 2016 dès lors qu'elles sont tardives. Une réponse à ce moyen d'ordre public, présentée pour Mmes A et C, a été enregistrée le 27 septembre 2024 et communiquée. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. B, - les observations de Me Pierre pour les requérantes et de Me Michel pour la commune de Lebetain. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 21 décembre 2016, le conseil municipal de la commune de Lebetain a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de la commune en tant notamment qu'elle classe les parcelles cadastrées en zone agricole et crée l'emplacement réservé n° 1 sur la parcelle cadastrée et l'emplacement réservé n° 5 sur les parcelles cadastrées . Par un courrier du 22 mai 2023, Mmes A et C ont sollicité l'abrogation de cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées AC en zone agricole et crée les emplacements réservés n° 1 et 5. Par une décision implicite de rejet, le conseil municipal de la commune de Lebetain a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, les requérantes demandent l'annulation de cette dernière décision et de déclarer illégale la délibération du 21 décembre 2016. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2 ", c'est-à-dire lorsqu'est attaquée une décision implicite de rejet d'une demande, " de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 22 mai 2023 par lequel les requérantes ont sollicité l'abrogation partielle de la délibération du 21 décembre 2016 a été reçu par la commune de Lebetain le 24 mai 2023 faisant ainsi naître une décision implicite de rejet deux mois plus tard. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lebetain tirée du défaut de production de l'acte attaqué doit être écartée. 4. En deuxième lieu, Mmes A et C étaient, à la date d'introduction de leur requête, propriétaires des parcelles . Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lebetain tirée du défaut d'intérêt à agir des requérantes doit être écartée. 5. En dernier lieu, la fin de non-recevoir tirée de ce que les requérantes demandent l'annulation de la délibération du 21 décembre 2016 dans le cadre d'un recours dirigé contre un refus d'abrogation de cette même délibération n'est pas assortie des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, cette dernière fin de non-recevoir doit également être écartée. Sur les conclusions " à fin de déclaration d'illégalité " : 6. Ces conclusions ne sont assorties d'aucun moyen spécifique. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, elles ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ". 8. L'autorité compétente saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Si, à la date à laquelle le juge de l'excès de pouvoir statue, l'acte réglementaire est devenu illégal en raison d'un changement de circonstances, il appartient au juge d'annuler le refus d'abroger cet acte pour contraindre l'autorité compétente à procéder à son abrogation. Il en résulte que, lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision. 9. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 10. D'autre part, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 11. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées , à vocation agricole et dépourvues de toute construction, sont séparées de l'enveloppe urbanisée de la commune par une route. Elles s'inscrivent ainsi dans un vaste secteur composé de terres à protéger en raison du potentiel agronomique ou biologique qu'elles présentent. En ce sens, si l'un des objectifs de l'orientation " Préserver et entretenir l'identité villageoise de Lebetain " du PADD est de " produire un nombre de logements suffisant pour contrer le phénomène de décohabitation tout en étant compatible avec le SCOT et la capacité des réseaux publics ", le PADD comporte également une orientation intitulée " Pérenniser les activités économiques existantes " dont l'objectif n°1 est de " préserver l'activité agricole ". En outre, il ressort des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace du PADD que la commune souhaite diminuer sa consommation foncière " en augmentant la densité de logements/ha de l'ordre de 22 % ". Dans ces conditions, au regard du parti pris d'urbanisme retenu par la commune et du caractère majoritairement agricole du secteur d'implantation des parcelles en litige, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Lebetain ont commis une erreur manifeste d'appréciation en classant leurs parcelles en zone agricole. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier () ". 13. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme lorsqu'ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou si elle procède d'un détournement de pouvoir. En outre, l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Enfin, il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité du choix de la localisation d'un emplacement réservé par rapport à d'autres localisations possibles. 14. D'une part, l'emplacement réservé n° 1 a été créé en vue de permettre l'extension du cimetière pour faire passer sa superficie de 2 952 mètres carrés à 5 762 mètres carrés. A cet égard, il est constant que la commune de Lebetain comptabilise trois décès par an et que sa population est en baisse de 1,1%. En outre, si la commune fait valoir que cette extension s'inscrit dans un projet d'intérêt général tendant à la création d'un colombarium, d'un jardin du souvenir, d'un ossuaire, d'un terrain commun et d'un aménagement du stationnement, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier de la nécessité d'un doublement de la surface du cimetière alors que la moitié de sa surface actuelle est inoccupée. Compte tenu de ces éléments, les requérantes sont fondées à soutenir que l'emplacement réservé n° 1 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen est fondé et doit être accueilli. 15. D'autre part, l'emplacement réservé n° 5 a pour objet de permettre la création d'un cheminement piétonnier dans la rue de . Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la photographie produite par la commune, que la rue de dispose actuellement d'un trottoir trop étroit pour que les piétons puissent l'emprunter en toute sécurité. En outre, il n'est pas contesté que cette route est accidentogène. Enfin, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que la commune pourrait faire usage de ses pouvoirs de police et de ceux qui lui sont conférés par le code de la voirie routière pour élargir le trottoir existant plutôt que de créer un cheminement piétonnier dès lors qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité de ce choix. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui crée l'emplacement réservé n° 5, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée en tant seulement qu'elle refuse d'abroger la création d'un emplacement réservé n° 1 sur la parcelle cadastrée par la délibération du 21 décembre 2016. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. 18. Le présent jugement implique seulement que le maire de la commune de Lebetain inscrive à l'ordre du jour du conseil municipal la question de l'abrogation de la délibération du 21 décembre 2016 en tant qu'elle crée l'emplacement réservé n° 1. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Lebetain d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Lebetain qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante au principal. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérantes la somme demandée par la commune de Lebetain au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commune de Lebetain a implicitement rejeté la demande d'abrogation partielle de la délibération du 21 décembre 2016 présentée par Mmes A et C est annulée en tant qu'elle concerne l'emplacement réservé n° 1. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Lebetain d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal la question de l'abrogation de la délibération du 21 décembre 2016 en tant qu'elle crée l'emplacement réservé n° 1 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Mme D C et à la commune de Lebetain. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2301830_20241114
Données disponibles
- Texte intégral