TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301831_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, par laquelle M. B A, représentée par Me Bertaux, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous depuis une durée anormalement longue la place dans une situation précaire et qu'il est porté atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation régulière et à la continuité et au bon fonctionnement du service public ; - la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour en qualité d'ascendant de réfugié examinée ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour en qualité d'ascendant de réfugié et sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. D'une part, M. A demande en outre au juge des référés de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour. Ces mesures, d'ordre général, ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative qui précise que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Ces conclusions ne peuvent par suite qu'être rejetées. 5. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 7. Il résulte de l'instruction que M. A est père d'un enfant dont la qualité de réfugié a été reconnue par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 août 2022. M. A fait valoir avoir entendu présenter une demande de titre de séjour en qualité d'ascendant de réfugié mineur, d'abord sur le site dédié par la préfecture de la Seine-Saint-Denis et s'être alors vu indiquer qu'il devait le présenter par le système de l'administration numérique des étrangers en France, conformément au 9° de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 27 avril 2021. Si M. A fait valoir qu'il ne peut présenter sa demande par cette voie faut de disposer d'un numéro étranger, il ne ressort pas des captures d'écran qu'il produit que le renseignement d'un tel numéro présenterait un caractère autre que facultatif pour la présentation d'une demande sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A ne se prévaut d'ailleurs pas de ce qu'il aurait vainement tenté de déposer un dossier de demande sans renseigner la rubrique correspondante Il ne justifie ainsi pas d'un dysfonctionnement, qui aurait été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne remplit pas les exigences de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Bertaux, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil le 6 mars 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2301831_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
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