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TA67 · Reconduite à la frontière — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301831_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023 sous le n° 2301831, Mme C B, représenté par Me Sedira, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet du Haut-Rhin n'a pas pris en compte l'ensemble de sa situation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023 sous le n° 2301930, Mme C B, représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1°)de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°)d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin ; 3°)d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 25 novembre 2022 la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, magistrat désigné ; - les observations de Me Berry, avocate de Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au magistrat désigné de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et assignation à résidence, et des conclusions accessoires dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur les conclusions accessoires, dont elles sont assorties. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été assignée à résidence le 16 mars 2023. Ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Il en va de même des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui en sont l'accessoire. Dès lors, il n'y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant assignation à résidence, ainsi que sur les conclusions accessoires y afférentes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 5. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans l'instance n° 2301930, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante tunisienne née le 28 octobre 1990, est mariée avec un ressortissant tunisien qui réside régulièrement sur le territoire français. Elle ne peut ainsi utilement se prévaloir de ces dispositions, dès lors qu'elle entre dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial. 8. En deuxième, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 10 février 2020 sous couvert d'un visa touristique valable deux mois, et déclare s'y être maintenue ensuite irrégulièrement à compter de l'expiration de son visa le 1er mars 2020. En outre, elle n'a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour que plus de deux ans plus tard, le 13 juillet 2022. En outre, s'il est constant qu'elle est mariée à un ressortissant tunisien titulaire d'une carte de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont été séparés plus d'un an entre 2019 et 2020, l'intéressé étant entré en France en janvier 2019, alors que la requérante y est entrée en février 2020. Par ailleurs, si deux enfants, nés en 2016 et 2020, sont nés de cette union, et que Mme B fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux est désormais fixé en France, il est constant, ainsi qu'il a été dit, qu'en qualité de conjointe d'un titulaire d'un titre de séjour, la requérante entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial, et que la décision attaquée n'est ainsi susceptible d'engendrer qu'une séparation temporaire de la cellule familiale. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, et alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, le préfet du Haut-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, et pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la séparation de la requérante d'avec son époux ou ses enfants, durant la période nécessaire à l'instruction d'une demande régulière de regroupement familial, revêtirait un caractère excessif et serait de nature à séparer durablement les enfants de A B de l'un de ses deux parents. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 12. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme G D, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H F, directeur de la réglementation, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté. 13. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 14. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant de prononcer son assignation à résidence. 15. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 11 du présent jugement que le moyen selon lequel l'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 25 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et de celle du 16 mars 2023 par laquelle il l'a assignée à résidence et que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans l'instance n° 2301930 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 2301930. Article 2 : Les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté du 25 novembre 2022 du préfet du Haut-Rhin, ainsi que les conclusions accessoires afférentes à l'annulation éventuelle de cette décision, sont renvoyées à l'examen d'une formation collégiale. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Berry et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le magistrat désigné, A. ELa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2301831, 2301930
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2301831_20230412
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