TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301831_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme B, représentée par Me Berradia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de demandeur d'asile sous astreinte journalière de 150 euros et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnait son droit d'être entendue ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé ; La décision fixant son pays de destination : - est illégale pour être fondée sur une mesure d'éloignement illégale. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouvet juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie règlementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ; - les observations orales de Me Merhoum, substituant Me Berradia, avocate de Mme A, qui reprend et précise les conclusions et moyens de la requête ; - les observations de Mme A. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante angolaise née le 24 décembre 1981 est entrée en France le 22 janvier 2020, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la CNDA 28 février 2023. Par un arrêté en date du 17 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Mme A a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, reçue le 27 avril 2023 par la sous-préfecture du Havre. Par la présente instance, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'acte attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour édicter la mesure d'éloignement opposée à Mme A. Cette décision, par suite, est suffisamment motivée. Il ressort par ailleurs de ses termes mêmes que cette décision a été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. 4. En deuxième lieu, la requérante a déposé une demande d'asile et a ainsi été conduite à préciser à l'administration les motifs de sa démarche et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Le droit de l'intéressée à être entendue, ainsi satisfait à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile puis au cours de l'instruction de cette demande, n'imposait pas à l'autorité administrative de la mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, préalablement à l'acte attaqué induit par le rejet de sa demande d'asile. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture, ni qu'elle aurait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne fût prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 532-1 du même code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". En l'espèce Mme A, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la CNDA, n'avait plus droit au maintien sur le territoire français à compter de la date de lecture de l'arrêt du 28 février 2023. 6. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ". 7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 8. Au cas d'espèce, il est constant que la requérante, qui ne conteste pas avoir été informée de la possibilité de solliciter son admission au séjour sur un autre fondement que l'asile, n'a pas déposé de demande de titre de séjour " étranger malade " dans le délai imparti par les dispositions citées au point n°6. Si Mme A indique, dans le courrier reçu le 27 avril 2023 par l'administration exposant les motifs de sa demande de titre de séjour, que sa pathologie n'a été découverte que le 7 octobre 2021, dans le cadre d'une hospitalisation, soit postérieurement au délai de trois mois prévu par l'article D. 431-7, elle n'apporte aucun élément permettant de justifier le dépôt d'une telle demande plus d'un an et demi après sa mise en évidence et quelques jours seulement après que l'arrêté d'éloignement contesté lui a été notifié, le 20 avril 2023, selon elle. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait porté à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à son état de santé, antérieurement à l'adoption de la décision litigieuse. En outre, le certificat médical de son médecin traitant, établi le 3 mai 2023, postérieurement à la décision attaquée, qui se borne à indiquer qu'elle souffre d'un diabète de type II non insulinodépendant, sans même évoquer la nécessité d'une prise en charge médicale, ne permet pas, par lui-même, et en l'absence de toute autre pièce médicale, de retenir que Mme A souffre actuellement d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, la demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade, reçue le 27 avril 2023 par la sous-préfecture du Havre est, en tout état de cause, postérieure à l'adoption de la mesure d'éloignement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par la requérante n'est nullement établie. 9. En dernier lieu, résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que Mme A ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour demander l'annulation de la décision fixant son pays de destination. 10. Il résulte de ce tout qui précède les conclusions à fin d'annulation formées par Mme A doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé C. BOUVET La greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°2301831
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2301831_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel