TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301831_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. A D B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'un récépissé de dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en fait ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale car fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 5 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2024. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, - les observations de Me Tercero substituant Me Cohen, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A D B, ressortissant algérien né le 3 septembre 1985, a déclaré être entré en France le 10 janvier 2021. Il a bénéficié d'un certificat de résidence en raison de son état de santé, valable du 21 mars 2022 au 20 décembre 2022. Il a sollicité le 11 novembre 2022 le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 8 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 19 juillet 2023, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 4. L'arrêté contesté, qui vise les textes dont il fait application, notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les articles L. 611-3 et L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, retrace le parcours administratif du requérant depuis son entrée en France ainsi que les principaux éléments de sa vie privée et familiale et expose les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un droit au séjour, notamment le fait qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. L'obligation de quitter le territoire, qui en l'espèce, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est suffisamment motivée. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi, qui rappelle la nationalité de l'intéressé, précise qu'il n'établit pas être exposé à des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 6. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis émis le 16 janvier 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi le 10 janvier 2023 par un médecin de l'OFII sur la base de l'examen médical de M. B et des documents fournis par lui, que l'intéressé souffre, d'une part, d'une neuropathie motrice et sensorielle pour laquelle il bénéficie d'un traitement antalgique et d'un suivi médical et, d'autre part, d'une fistule périanale complexe pour laquelle il a subi plusieurs interventions chirurgicales accompagnées d'un traitement antibiotique et d'un suivi médical. S'agissant de la neuropathie, si un électromyogramme réalisé en 2021 a mis en avant une suspicion de la maladie de Charcot, des examens complémentaires, notamment un bilan génétique, sont en cours et il bénéficie dans l'intervalle d'un traitement antalgique et d'examens annuels. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine pour cette pathologie. A cet égard, le certificat médical établi par un médecin généraliste le 31 mars 2023 selon lequel il " doute de la possibilité d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine " ne saurait, au vu de ses termes, démontrer l'impossibilité pour M. B de bénéficier d'un traitement approprié en Algérie pour cette pathologie. S'agissant de la fistule périanale complexe, il bénéficie d'un traitement antibiotique et de soins infirmiers consistant en des soins de méchage quotidien jusqu'à cicatrisation complète. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine pour cette pathologie. Il ne peut à cet égard utilement se prévaloir du certificat médical établi par une clinique d'Alger le 13 mars 2023 selon lequel leurs services n'ont pu mettre un diagnostic sur la lésion kystique dont il souffrait en raison du caractère rare de la maladie et de l'absence de moyens exploratoires dès lors que ce certificat ne concerne que le kyste cervical pour lequel il a subi une intervention chirurgicale dans cette même clinique le 4 mai 2016 et ne saurait établir l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié pour les pathologies de nature différente dont il est atteint. En tout état de cause, la seule circonstance qu'une clinique d'Alger ne serait pas en mesure de lui apporter des soins appropriés ne démontre pas qu'aucun établissement de santé en Algérie ne serait en mesure de lui administrer les soins appropriés pour les pathologies dont il souffre. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme pouvant bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté. Sur les autres conclusions : 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Cohen. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Coutier, président, Mme C, magistrate honoraire, Mme Michel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La rapporteure, L. MICHEL Le président, B. COUTIER Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2301831_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel