TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301832_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. D C, représenté par Me Emmanuelle Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de transfert vers la Croatie en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 13 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros à verser à Me Neraudau en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert a été signée et notifiée par une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - la décision de transfert est entachée de vices de procédure au regard des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen, d'une part, des risques de défaillances systémiques, au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en Croatie, d'autre part, d'un risque de violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, enfin, de sa vulnérabilité ; - la décision de transfert est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de mise en œuvre des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Des pièces, présentées par le préfet de Maine-et-Loire, ont été enregistrées le 17 février 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. A F pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 février 2023 à partir de 10h30 : - le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné ; - les observations de Me Neraudau, représentant M. C, et celles de M. C, assisté de M. E B, interprète en langue pachto. Les conclusions et les moyens de la requête sont repris. Il est fait état de ce que le préfet de Maine-et-Loire n'a produit aucun mémoire en défense de sorte que les faits rapportés, et en particulier le récit du parcours migratoire et des violences subies en Croatie, doivent être considérés comme établis. Il est insisté sur les moyens tirés de la méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 3 et de l'article 17 du règlement (UE) no 604/2013 du 26 juin 2013. Concernant les conditions dans lesquelles l'entretien individuel a eu lieu, il est relevé que cet entretien a été mené très rapidement. Il n'a pas été fait état de la présence de son cousin en France dès lors que l'interprète lui a seulement demandé d'indiquer s'il avait ses parents ou des frères et sœurs en France. Le résumé ne lui a pas été traduit. Le résumé de l'entretien individuel fait état de la délivrance d'une autorisation de séjour, ce qui est incohérent eu égard à son récit, alors qu'il a fait état d'une obligation de quitter le territoire croate sous sept jours qui lui a été opposée. Les documents produits concernant la situation en Croatie sont concordants et corroborent le récit des violences subies dans cet Etat. M. C, sur la demande du magistrat désigné, expose les faits dont il a été le témoin et ceux le concernant lorsqu'il était en Croatie. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant se présente sous l'identité de M. D C. Il indique être un ressortissant de nationalité afghane né le 9 août 2002. Il est entré en France le 12 octobre 2022. Il a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 21 octobre 2022. La consultation du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales, régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, a permis de relever que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Croatie. Les autorités de cet Etat ont été saisies le 9 novembre 2022 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. C. Les autorités croates ont accepté expressément de se considérer responsable de cette demande. Par un arrêté du 13 janvier 2023, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers la Croatie a été opposée à M. C. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente devant l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. 3. Le chapitre III de ce règlement comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, ces critères. En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de ce même règlement, l'Etat membre dont la frontière a été irrégulièrement franchie par une personne sollicitant l'asile venant d'un Etat tiers est responsable de l'examen de sa demande d'asile jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois décompté depuis la date de ce franchissement irrégulier. 4. Pour désigner la Croatie comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France par M. C, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l'intéressé avait irrégulièrement franchi, en venant d'un Etat tiers, la frontière croate et que le délai de douze mois évoqué ci-dessus n'était pas expiré. 5. L'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 permet cependant à l'autorité préfectorale de décider que les autorités françaises examineront une demande d'asile, quand bien même un autre Etat membre serait responsable de cet examen. 6. La mise en œuvre de cet article procède de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de sorte que seule la mise en évidence d'une erreur d'appréciation présentant un caractère manifeste, c'est à dire ressortant avec évidence, est de nature à entacher d'illégalité la décision de transfert au regard de cet article. L'erreur manifeste d'appréciation est notamment caractérisée en présence de toute situation dans laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la demandeuse ou le demandeur d'asile courra, lors de son transfert ou par suite de celui-ci, un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains et dégradants au sens des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, selon les motifs du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en leur point 17, l'article 17 a également vocation à jouer " notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement des membres de la famille, de proches ou de toute autre parent ". 7. Il ressort des éléments du dossier, et en particulier des déclarations précises, constantes et non contestées par le préfet de Maine-et-Loire, que M. C a quitté l'Afghanistan en raison des risques qu'il y encourrait le 9 mai 2021, qu'il est entré sur le territoire européen en franchissant irrégulièrement la frontière de la Bulgarie, et ce à plusieurs reprises, dès lors que, à la suite de chaque entrée sur le territoire de cet Etat, il en a été éloigné de manière forcée vers la Turquie. Son parcours migratoire l'a ensuite conduit en Bosnie-Herzégovine et il est revenu sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne en franchissant irrégulièrement la frontière croate. En Croatie, il a été interpellé, avec d'autres ressortissants de pays tiers à l'Union européenne, par les forces de police. Sous leur surveillance, ces migrants, dont faisait partie M. C, ont été maintenus à l'extérieur pendant trois jours et deux nuits, durant lesquels, privés d'alimentation, ils ont été violentés par les forces de l'ordre croates, puis, emmenés à l'intérieur d'un bâtiment avant d'être conduits dans les locaux de la police locale, au sein desquels leurs empreintes ont été prises de force, sans qu'ils puissent bénéficier d'une quelconque assistance, notamment d'un interprète. M. C s'est vu remettre, non pas une autorisation de séjour en Croatie pendant sept jours, contrairement à ce qui est curieusement et de façon contradictoire, eu égard à la précision du récit de M. C, mentionné dans le résumé de l'entretien individuel pourtant soi-disant conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Loire-Atlantique, mais une obligation de quitter le territoire croate dans un délai de sept jours. L'intéressé l'a exécutée et il a traversé le territoire de l'Union européenne pour se retrouver en France. Les pratiques policières décrites et subies par M. C sont largement corroborées par les pièces qu'il produit, en particulier les documents établis, au cours de l'année 2022, par la Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe et l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, ainsi que par des articles de presse documentés, décrivant les violences policières ayant pour principal objectif d'éloigner les ressortissants de pays tiers à l'Union européenne afin de les priver de l'accès à la protection et aux garanties procédurales dont ils doivent bénéficier en particulier lorsqu'ils entendent solliciter l'asile. Ces descriptions procèdent de constats effectués au cours des années 2020, 2021 et 2022. Au regard de l'ensemble des éléments, quand bien même ils ont trait à la situation de ressortissants de pays de tiers ayant franchi irrégulièrement la frontière croate, alors que M. C, en cas d'exécution de la décision attaquée, sera dans la situation d'un demandeur d'asile faisant l'objet d'une décision de transfert, le préfet de Maine-et-Loire, en écartant la mise en œuvre au bénéfice de l'intéressé, qui serait isolé en Croatie alors que l'un des cousins séjourne par ailleurs régulièrement en France en qualité de bénéficiaire d'une protection internationale, de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a entaché son appréciation d'erreur manifeste. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision de transfert vers la Croatie de M. C, opposée par l'arrêté du 13 janvier 2023 pris par le préfet de Maine-et-Loire, doit être annulée. Compte tenu de l'injonction prononcée ci-dessous, il n'est pas nécessaire de répondre explicitement aux autres moyens examinés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. En vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale doit statuer de nouveau sur le cas d'un ressortissant étranger dont la décision de transfert a été annulée. Ces dispositions n'ont toutefois pas pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à la mise en œuvre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Selon cet article, un jugement impliquant nécessairement qu'une autorité administrative prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. 10. L'annulation de la décision de transfert de M. C vers la Croatie a été prononcée au motif que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ne pas avoir fait usage de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour admettre la responsabilité de la France dans l'examen de sa demande d'asile. Par suite, et en l'absence de changement dans les circonstances, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de fixer à sept jours, à compter de la notification du présent jugement, le délai de délivrance de cette attestation. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Aussi, et dans la mesure où l'Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Neraudau, avocate du requérant. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie M. C. D E C I D E Article 1er : La décision de transfert de M. C vers la Croatie en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 13 janvier 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de faire délivrer à M. C, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'enregistrement par les autorités françaises de sa demande d'asile en vue de l'examen de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Article 3 : L'Etat versera la somme de mille (1 000) euros à Me Neraudau en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Emmanuelle Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le magistrat désigné, D. FLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier No 2301832
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2301832_20230301
Données disponibles
- Texte intégral