TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301832_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023 M. C A, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait le pouvoir général de régularisation du préfet ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 avril 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 18 mai 2003, a sollicité le 9 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 18 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres, ressources) reçoivent, sur présentation, soit une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 3. En premier lieu, M. A soutient que la décision attaquée vise les dispositions de l'article 6 alinéa 1-6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, alors qu'elle aurait dû être prise sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-5 de ce même accord. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir sans être contredit qu'il s'agit d'une erreur de plume, ce que la motivation de la décision attaquée confirme à sa seule lecture. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait privé sa décision de base légale ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, dès lors que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, alors qu'il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises, celui-ci ne peut utilement soutenir que le préfet aurait omis de procéder à un examen complet de sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, la décision attaquée expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle, familiale et socio-professionnelle de M. A. Elle vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations de l'article 6°5 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en mars 2021. S'il est constant qu'il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du 2 avril 2021 au 30 septembre 2021, puis dans le cadre du dispositif d'accompagnement des sortants de l'aide sociale à l'enfance, qu'il a effectué un stage de deux semaines dans le secteur de la restauration puis obtenu une promesse de contrat d'apprentissage et qu'il a réintégré les service de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un contrat d'aide jeune majeur en octobre 2022, M. A n'établit pas être particulièrement inséré professionnellement dans la société française. En outre, si le requérant est inscrit depuis la rentrée scolaire 2021 au sein du lycée Ampère à Marseille, les trois bulletins scolaires versés au dossier permettent d'attester de son absence à la formation. Par ailleurs, la seule présence de son frère sur le territoire français est une circonstance insuffisante pour démontrer qu'il aurait noué durant son séjour en France des liens privés et personnels d'une particulière intensité. Enfin, M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, alors même que, ses parents et ses sœurs résidant en Algérie, il soutient dans ses écritures, sans toutefois l'établir, qu'il se trouve en conflit avec sa famille. Dans ces conditions, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces mesures. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Dyevre, première conseillère, Mme Le Mestric, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023 La première assesseure, Signé C. DYEVRE Le président-rapporteur, Signé F. BLe greffier, Signé F. BENMOUSSA La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous Commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2301832_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel