TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301832_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet et 17 août 2023, Mme A B, représentée par Me Lerévérend, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de l'Orne lui refuse l'admission au séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'une part, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'édiction de sa carte de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'autre part et, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à Me Le révérend sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sauf en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, auquel cas cette somme devrait lui être versée directement. Elle soutient que : L'ensemble des décisions attaquées : - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen complet de ses demandes, faute d'examen de sa situation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - sont entachées d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédées de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ; - sont entachées d'une erreur de droit, faute pour elle d'avoir bénéficié des dispositions favorables à l'admission au séjour accordées aux victimes de violences conjugales. La décision portant refus d'admission au séjour : - méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileet l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en conséquence de l'illégalité du refus d'admission au séjour ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. La décision fixant le pays de destination : - est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août 2023. Vu : - le justificatif du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle le 5 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais, - et les observations de Me Lerévérend, avocate de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1978, est entrée régulièrement en France le 6 mars 2014 sous couvert d'un visa portant la mention " vie privée et familiale " valable du 3 mars 2014 au 3 mars 2015. Elle a sollicité le 26 septembre 2019 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 4 décembre 2019, le préfet de l'Orne a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire. Elle s'est soustraite à l'exécution de cette mesure d'éloignement. Le 29 septembre 2021, le préfet de l'Orne l'a informée qu'une nouvelle mesure d'éloignement serait susceptible d'être prise à son encontre, assortie le cas échéant d'une interdiction de retour sur le territoire français, et l'a invitée à faire valoir ses observations. Par courrier du 19 novembre 2021, Mme B a non seulement fait valoir les raisons pour lesquelles une nouvelle mesure d'éloignement et une mesure d'interdiction de retour sur le territoire ne se justifiaient pas, mais elle a aussi sollicité de nouveau un titre de séjour. Par arrêté du 13 juin 2023, le préfet de l'Orne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme B en demande l'annulation. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. () ". 3. Il y a lieu d'admettre Mme B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : 4. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 5. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 19 novembre 2021, Mme B par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Si le courrier exposait en outre qu'" il pourrait aussi être envisagé la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", cette mention conditionnelle ne constituait pas formellement l'invocation d'un fondement que le préfet aurait été tenu d'examiner. Il s'ensuit qu'en s'abstenant d'examiner de manière expresse les droits au séjour de Mme B au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une insuffisance de motivation ni d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 7. Ainsi qu'il l'a été dit au point 5, le préfet n'était pas saisi d'une demande de titre sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a donc pas envisagé de refuser la délivrance du titre de séjour demandé sur ce fondement. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B ne justifie pas de dix années de présence sur le territoire français. Il s'ensuit que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. 8. En troisième lieu, la requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur ce fondement. En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 9. Aux termes de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée. 10. Les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, d'une part l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié et d'autre part l'opportunité de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur. 11. Si Mme B se prévaut de neuf ans de présence en France, de la relation entretenue depuis 2019 avec un ressortissant français avec lequel elle déclare vivre en concubinage et d'une promesse d'embauche, les pièces qu'elle produit ne permettent de tenir pour établie la relation qu'elle invoque et ne permettent pas de caractériser une intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par Mme B ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait entaché son refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressée ne justifiait pas de l'existence de motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, des moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée et aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l'exception, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 12, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme B doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée reposerait sur une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la requérante demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Lerévérend et au préfet de l'Orne. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHAND La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Signé J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2301832_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel