TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301832_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié/travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente et dans un délai de huit jours à compter de ce même jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les prévisions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 5 avril 2023 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - l'ordonnance du 8 août 2023 fixant la clôture de l'instruction au 8 septembre 2023 à 12h00 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les observations de Me Souty, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 30 mars 1972, est entré en France le 3 février 2014, muni d'un visa de court séjour. Le 30 octobre 2015, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée par le préfet du Pas-de-Calais. Le 2 février 2019, il a épousé une ressortissante française et, se prévalant de cette situation, il a sollicité son admission au séjour le 18 avril 2019. Par un arrêté du 19 août 2019, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 6 mai 2021, M. A a réitéré cette demande, laquelle a été rejetée par un arrêté du 22 septembre 2021, portant également obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. Par le jugement n° 2103688 du 3 février 2022, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer à M. A un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", en exécution duquel l'intéressé a été muni d'un titre de séjour valable du 21 mars 2022 au 20 mars 2023. Le 4 janvier 2023, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l'arrêté attaqué du 7 février 2023, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué vise, notamment, les stipulations des articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions des articles L. 611-1 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application à M. A. Il mentionne également les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés. Sur le refus de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Eure se serait estimé lié par la circonstance que le requérant, qui ne justifie au demeurant pas avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour, ne remplissait pas les conditions posées par le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour eu égard à sa situation professionnelle, y compris sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Il ressort également de l'arrêté attaqué que le préfet, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, a procédé à un examen de cette situation, notamment eu égard à la nature de son insertion professionnelle. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le préfet n'a pas, par ailleurs, examiné d'office son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. M. A, qui résidait sur le territoire français depuis neuf ans à la date de la décision attaquée, soutient y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux et y être inséré socialement et professionnellement. Il justifie en particulier, outre une activité bénévole au sein d'une association depuis l'année 2015, de périodes d'activité salariée en qualité d'ouvrier dans le domaine du bâtiment, en contrat à durée déterminée d'un mois en 2019 et de mars à août 2022, ainsi que dans le cadre de missions d'intérims ponctuelles d'octobre 2022 à février 2023. Il justifie également avoir validé, au mois de janvier 2023, des formations dans le domaine du bâtiment. Cependant, d'une part, cette activité, débutée peu de temps avant la date de l'arrêté attaqué en dépit de l'ancienneté du séjour de M. A, demeurait essentiellement ponctuelle et lui procurait des ressources peu stables, si bien, comme le fait valoir le préfet, qu'il ne disposait pas d'un logement autonome. D'autre part, s'il se prévaut de ce qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que son mariage avec cette dernière a été annulé par un jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 2 avril 2021 et il ne conteste pas la circonstance, alléguée par le préfet et corroborée par la plainte déposée par son ex-épouse dès le 5 juillet 2019, que la communauté de vie avait cessé très peu de temps après ce mariage. Enfin, s'il établit que ses parents, qui demeuraient en Algérie, étaient décédés à la date de la décision attaquée, et s'il soutient ne plus avoir aucun lien dans ce pays, il est constant qu'il y a résidé jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans et qu'il ne dispose en France d'aucune attache familiale. Dans ces conditions, en ayant refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de l'Eure n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par ailleurs, l'autorité préfectorale n'a pas, eu égard en particulier aux éléments dont se prévaut M. A quant à son insertion professionnelle, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Enfin, dès lors que le requérant ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de ce pouvoir, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. En dernier lieu, d'une part, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / () 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " 8. Pour refuser à M. A la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations citées au point précédent, le préfet de l'Eure a considéré qu'il ne justifiait pas de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du code du travail, ni de l'introduction d'une demande d'autorisation de travail par un employeur. Le requérant soutient qu'étant titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " délivré sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il était autorisé à travailler et n'était pas tenu, pour solliciter la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié, de justifier du contrat de travail visé par l'autorité compétente, exigé par le b) de l'article 7 de cet accord. Cependant, il ne résulte d'aucune stipulation ou disposition ni d'aucun principe général que seraient exemptés, pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ", de la condition tenant à la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", qui a pour seul effet de les autoriser, durant la validité de ce titre, à exercer une activité professionnelle. En outre, les circonstances dont se prévaut le requérant, relatives à l'introduction d'une demande d'autorisation de travail par la société BBM Renov Bat pour la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, proposé par une promesse d'embauche, sont toutes postérieures à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 6, les moyens tirés du défaut d'examen, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Sur le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le rapporteur, A. LE VAILLANT Le président, P. MINNELe greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2301832_20231025
Données disponibles
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