TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 20 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2301832_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme C... B..., demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’une dette relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 670,95 euros laissée à sa charge après décision de remise gracieuse partielle prise par le président du conseil départemental de la Vienne le 15 juin 2023.
Elle soutient qu’elle n’est pas en capacité financière de s’acquitter de la somme laissée à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, le département de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante est en capacité de s’acquitter du remboursement de la somme laissée à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’une dette relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 670,95 euros laissée à sa charge après décision de remise gracieuse partielle de 50% de sa dette initiale prise par le président du conseil départemental de la Vienne le 15 juin 2023
Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
L’indu en litige trouve son origine dans des erreurs concernant les déclarations de salaires de Mme B... en 2021 et 2022 ainsi que dans l’omission de déclaration du départ de son foyer de ses deux filles, nées en 2002, à compter du 4 octobre 2022. Si la requérante fait valoir qu’elle n’est en pas en capacité financière de s’acquitter des sommes qui lui sont réclamées, elle n’apporte aucune précision concernant ses ressources et ses charges. Elle n’établit pas ainsi qu’elle serait dans une situation de précarité telle qu’il ne pourrait rembourser la somme de 670,95 euros restant à sa charge après décision de remise gracieuse de 50% de sa dette initiale. Par suite, et quand bien même sa bonne foi n’est pas contestée, Mme B... ne peut bénéficier d’une remise gracieuse supplémentaire de dette en application de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée.
D É C I D E :
La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et au département de la Vienne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. A...La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
DTA_2301832_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel