TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2301833_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme F A, représentée par Me Marion Chauvin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de transfert vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 17 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer l'attestation de demande d'asile portant la mention "procédure normale" ainsi que le formulaire de demande d'asile à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Chauvin en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision de transfert a été signée par une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors que les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n'ont pas été respectés ; - aucune copie de la décision des autorités italiennes ne lui a été remise ; - la décision de transfert est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors notamment qu'il existe un risque qu'elle soit exposée à un traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces, présentées par le préfet de Maine-et-Loire, ont été enregistrées le 17 février 2023. Mme F A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. B E pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. L'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, s'est tenue le 20 février 2023 à partir de 10h30. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La requérante se présente sous l'identité de Mme F A, ressortissante de nationalité ivoirienne née le 16 juillet 1993. Elle est entrée en France le 6 août 2022. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de Maine-et-Loire le 25 octobre 2022. La consultation du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales, régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a permis de relever que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie. Les autorités de cet Etat ont été saisies le 9 novembre 2022 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme A. Les autorités italiennes ont accepté de se considérer responsable de cette demande. Par un arrêté du 17 janvier 2023, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers l'Italie a été opposée à Mme A. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente devant l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département () ". En vertu de l'article 11-1 de ce décret et de l'annexe II à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet de Maine-et-Loire est compétent pour décider le transfert des personnes sollicitant l'asile domiciliées dans l'un des départements de la région Pays de la Loire. Le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 permet également au préfet de département de déléguer sa signature. 4. M. C D, signataire de l'arrêté du 17 janvier 2023 relatif au transfert de la requérante vers l'Italie, bénéficie d'une délégation pour signer un tel arrêté en vertu du deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 31 août 2022, publié dans le recueil des actes administratifs de ce département du même jour. Cet arrêté de délégation a été pris par le préfet de Maine-et-Loire, compétent pour prendre une décision de transfert en vertu des dispositions évoquées au point 2. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté n'aurait pas été habilité à prendre une décision de transfert ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est relatif au " droit à l'information " d'une personne sollicitant l'asile. Le paragraphe 1 de cet article précise le contenu essentiel de l'information devant être délivrée. Par ailleurs, en vertu de l'article 5 de ce même règlement, afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, un entretien individuel avec la demandeuse d'asile doit être mené dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend et dans laquelle elle est capable de communiquer, en recourant si nécessaire à un interprète et dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. 6. Le préfet de Maine-et-Loire produit la copie du résumé de l'entretien individuel, qui s'est tenu, le 25 octobre 2022, jour de l'enregistrement de la demande d'asile à la préfecture de ce département, entre la demandeuse et un agent de cette préfecture. Le document est revêtu de la signature de Mme A ce qui permet de considérer qu'il lui a été remis au sens de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort de ce résumé que l'intéressée a reçu oralement, dans la langue qu'elle a déclarée comprendre grâce à l'intervention d'un interprète, l'ensemble des informations requises par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui étaient contenues dans la brochure A intitulée "J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande '" et la brochure B intitulée "Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie '", constituant la brochure commune prévue par les dispositions du paragraphe 2 de cet article. Elle a signé ce compte-rendu sans y apposer de mention relative à la manière dont aurait été conduit cet entretien. Elle ne fait par ailleurs état devant le tribunal d'aucun élément concernant le déroulement de ce même entretien qui serait susceptible d'étayer l'allégation suivant laquelle les garanties de confidentialité n'auraient pas été respectées. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues. 7. En troisième lieu, aucune disposition de ce règlement, ni aucune autre disposition, ni aucun principe, n'impose à l'autorité préfectorale de remettre une copie de l'acte par lequel les autorités de l'Etat requis ont accepté de se considérer responsable de l'examen d'une demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce qu'aucune copie de la décision des autorités italiennes n'a été remise à Mme A doit être écarté. 8. En quatrième lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lorsqu'une demande de protection internationale est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Le chapitre III de ce même règlement comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de ce règlement, l'Etat membre dont la frontière a été irrégulièrement franchie par une demandeuse d'asile venant d'un Etat tiers est responsable de l'examen de sa demande d'asile jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois décompté depuis la date du franchissement irrégulier de la frontière. 9. Pour désigner l'Italie comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France par Mme A, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l'intéressée avait irrégulièrement franchi, en venant d'un Etat tiers, la frontière italienne et que le délai de douze mois évoqué ci-dessus n'était pas expiré. 10. La mise en œuvre du critère de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile, et notamment celui inscrit au paragraphe 1 de l'article 13, doit être écartée lorsqu'il existe un risque sérieux pour la demandeuse d'asile d'être exposée, en cas de transfert vers l'Etat désigné responsable, à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Mme A relate ses conditions d'accueil en Italie après son entrée dans ce pays par le franchissement irrégulier de ses frontières, mais l'exécution de la décision de transfert en litige conduira à ce qu'elle soit accueillie dans cet Etat en qualité de demandeuse d'asile, qu'elle ne disposait pas au moment de son passage en Italie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ne pourrait pas y bénéficier des conditions d'accueil liées à la présentation d'une demande d'asile dont chaque personne sollicitant l'asile doit bénéficier. La seule circonstance qu'en cas de rejet éventuel de sa demande d'asile par les autorités italiennes, l'intéressée serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, laquelle pourra faire l'objet d'un recours devant un juge, ne saurait caractériser la méconnaissance par l'Italie de ses obligations de respect des droits fondamentaux des personnes sollicitant l'asile. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert de Mme A vers l'Italie, opposée par l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 17 janvier 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Marion Chauvin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné, D. ELe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2301833_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel