TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301833_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme B A, représentée par Me Dilloard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de prendre toutes les mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser le dysfonctionnement du service public ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai raisonnable à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de se voir délivrer un récépissé auprès des services de la préfecture constitue un dysfonctionnement du service public qui la maintient dans une situation de précarité et d'irrégularité sur le territoire en l'empêchant de poursuivre ses études ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle justifie du caractère sérieux de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 21 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a accordé l'aide juridictionnelle totale au requérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malgache, née le 20 septembre 2003 à Ankadifosty Antananarivo (Madagascar), est entrée en France le 18 août 2021 munie d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " étudiant " valable du 22 juillet 2021 au 22 juillet 2022. Elle a déposé, le 11 juillet 2022, par l'intermédiaire de la plateforme " administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF) une demande de renouvellement de son titre de séjour et a reçu un avis de confirmation de ce dépôt. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du 21 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a accordé l'aide juridictionnelle totale au requérant. Les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En ce qui concerne le prononcé de mesures à caractère général et réglementaire : 6. Mme A demande au juge, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toute mesure utile permettant de faire cesser l'inégal accès au service public de l'accueil des étrangers à raison de la numérisation des procédures. 7. Toutefois, eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. En l'espèce, les mesures sollicitées, au demeurant insuffisamment précisées, se rapportent à l'organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires, et ne sont pas, ainsi qu'il a été dit, de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il n'y a pas lieu d'y faire droit. En ce qui concerne le prononcé d'une injonction : 8. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 9. L'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code, " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue eu moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ". Aux termes de l'article R. 431-5 de ce code, " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1, " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". L'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice impose d'effectuer au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " à compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code ". 10. Il résulte de l'ensemble des dispositions qui précèdent que l'étranger qui sollicite un renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " a le droit, s'il a déposé un dossier complet entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de son titre de séjour, d'obtenir une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande valant autorisation provisoire de séjour. 11. Il résulte de l'instruction que Mme A, dont le titre de séjour expirait le 22 juillet 2022, a déposé, le 11 juillet 2022, via la plateforme dématérialisée ANEF une demande renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", dont le dépôt a été confirmé le même jour et qu'elle a sollicité, par courriel du 20 décembre 2022, la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction. Dans ces conditions, la requérante, qui ne remplit pas les conditions de délai prévues à l'article R. 431-15-1 précité du même code, ne peut prétendre à la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. 12. Il résulte toutefois de l'instruction, que l'intéressée établit avoir sollicité à plusieurs reprises l'état d'avancement de son dossier depuis septembre 2022, sans avoir obtenu de réponse de la part de l'administration, que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été régulièrement enregistrée en ligne sans que des pièces complémentaires soient demandées et qu'à la date de la présente ordonnance l'instruction de sa demande dure depuis plus de huit mois, la maintenant dans une situation précaire et l'empêchant de poursuivre son année scolaire et de réaliser son stage obligatoire. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la requérante. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme A. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A pour lui délivrer un récépissé de renouvellement de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Dilloard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 avril 2023. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2301833_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA