TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301833_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme C, représentée par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour doit être regardée comme entachée d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet n'a pas statué sur sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiante ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du 10 juillet 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les observations de Me Weber, substituant Me Hebmann et représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 28 janvier 1995 à Abidjan, est entrée régulièrement sur le territoire français le 8 août 2016 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 4 août 2017. Elle s'est ensuite vue délivrer plusieurs cartes de séjour temporaires en qualité d'étudiante du 5 août 2017 jusqu'au 4 novembre 2019. Par un arrêté du 13 janvier 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement n° 2000833 rendu le 30 mars 2021 par le tribunal administratif de Toulouse, puis par une ordonnance n° 21BX01881 de la cour administrative d'appel de Bordeaux datée du 12 octobre suivant. Puis, par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme A en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, le signataire de l'arrêté attaqué, M. Frédéric Carré, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, a été investi par le préfet de la Côte-d'Or d'une délégation à cet effet en vertu d'un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 2 février suivant, du reste visé par la décision en litige et aisément consultable en ligne. Il suit de là que le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par courriel du 15 mars 2022 et en réponse à un courriel de la préfecture qui l'informait que les demandes " étudiantes " sont réalisées en ligne, Mme A, après avoir précisé être étudiante, a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture de la Côte-d'Or afin d'y déposer " une demande de titre de séjour ", sans davantage de précision, faute pour elle de pouvoir réaliser cette démarche en ligne. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que par courrier daté du 21 mars 2022, elle a expressément sollicité, par une demande distincte, son " admission exceptionnelle au séjour ". Si la requérante reproche au préfet de ne pas avoir examiné sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiante, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait l'instruction conjointe de ces deux demandes. Dès lors qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Côte-d'Or n'a entendu se prononcer que sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour, seule mentionnée par cette décision, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut être accueilli. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". 5. Ainsi qu'il a été dit, l'arrêté attaqué, qui se prononce uniquement sur l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée, n'examine pas son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être regardé comme inopérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. En l'espèce, Mme A est entrée sur le territoire français à l'âge de vingt-et-un ans pour y poursuivre des études de droit. Toutefois, les titres de séjour dont elle a bénéficié en qualité d'étudiante de 2016 à 2019 ne lui donnaient pas vocation à s'installer de manière durable sur le territoire français. La requérante, qui se prévaut de la présence d'un cousin et verse aux débats une attestation de soutien rédigée par un tiers, n'établit pas avoir tissé en France des liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses, ni être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Si Mme A indique être titulaire d'une licence en droit, économie et gestion depuis 2017, ce dont elle ne justifie pas, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a ensuite obtenu sa première année de Master qu'au bout de trois années, soit en 2020, avec la mention " passable ", puis qu'elle s'est inscrite deux années de suite à l'institut d'études judiciaires sans justifier de la réussite d'un concours ou d'un examen particulier, avant de poursuivre, à compter de 2022, une année de master 2 en droit et économie des ressources humaines. Si elle impute les échecs qu'elle a connus en 2018 et 2019 à des problèmes de santé, les pièces médicales produites sont postérieures et ne permettent pas d'établir l'incidence de ses maux sur le suivi normal de sa formation. En tout état de cause, en dépit des bons résultats obtenus au cours de son master 2, l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, ne peut être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels en France du seul fait de sa formation universitaire, alors en outre qu'il n'est fait état d'aucun obstacle à ce qu'elle poursuive ses études dans son pays d'origine. La promesse de stage de fin d'étude dont elle se prévaut, datée du 11 septembre 2023, est en outre postérieure à la décision attaquée et sans incidence sur celle-ci. Enfin, il est constant qu'elle s'est maintenue sur le territoire français en dépit de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 9. Compte tenu de la situation privée et familiale de Mme A, telle qu'exposée au point 7 du présent jugement, la requérante ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant une admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement. En ce qui concerne la mesure d'éloignement : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Selon l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 11. En l'espèce, la décision attaquée vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel elle est fondée, et indique les circonstances de fait et de droit pour lesquels Mme A ne peut se voir délivrer un titre de séjour. Compte tenu des dispositions citées au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait dès lors pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or aurait négligé de procéder à un examen attentif et complet de la situation de Mme A. En outre, si elle reproche au préfet de ne pas avoir mentionné son inscription en master 2, il n'est pas établi qu'elle en aurait informé les services de la préfecture. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut dès lors qu'être écarté. 13. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs qu'exposés au point 7. 14. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'encourant pas l'annulation, il est en vain excipé de son illégalité à l'appui des conclusions visant la décision fixant le pays de destination. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Hebmann. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2301833
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10115 septembre 2023
ORTA_2000833_20230915TA2111 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301833_20240111
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2301833_20240111
Données disponibles
- Texte intégral