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TA76 · Chambre 3P — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301834_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2023, Mme F E, représentée par Me Sodalo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui permettre de déposer sa demande d'asile en France, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme E soutient que l'arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme H comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 16 mai 2023, ont été entendus le rapport de Mme H et les observations de Me Sodalo, pour Mme E, assisté de Mme B, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et les observations de M. C, qui se présente comme le compagnon de Mme E et produit une pièce, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante de la République de Guinée, demande l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de Mme E à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige a été prise par Mme D A qui disposait, en qualité de cheffe du pôle régional Dublin, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime pour le faire, par arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit donc être écarté.
4. En second lieu, si Mme E soutient être enceinte d'un compatriote, titulaire d'un titre de séjour en France, avec lequel elle vivrait depuis son arrivée en France, elle a déclaré être entrée en France le 20 décembre 2022 tout en disant être enceinte de trois mois fin janvier 2023. Si son compagnon indique qu'ils se sont rencontrés en 2020 en Guinée, Mme E a mentionné avoir quitté son pays d'origine en septembre 2019. Par suite, les déclarations de la requérante sur la paternité de M. G, qui n'a pas fait de reconnaissance anticipée, sont peu crédibles. Rien n'indique que la grossesse de Mme E serait pathologique et il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas accéder effectivement à une prise en charge adaptée en Espagne ni que son transfert entraînerait, par lui-même, un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, à Me Sodalo et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé
H. HLa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONTAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301834_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel