TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301834_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juin 2023 à 11 heures 29 et le 21 juin 2023, Mme A D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé, il est entaché d'incompétence ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d'erreur de fait ; son droit d'être entendue préalablement n'a pas été respecté ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public résultant de son comportement et du risque de fuite ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée ; elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi ; - les observations de Me El Fekri-Rodicq, avocate commise d'office représentant Mme D qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Mme D ; - et les observations de Me Morel, représentant la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne, a été interpellée et placée en garde à vue pour des faits de violence conjugale le 16 juin 2023. Après avoir constaté l'irrégularité de son séjour en France, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an par un arrêté du 16 juin 2023 dont Mme D, placée en rétention, demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décision attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté est signé par M. B C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, auquel la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français opposées à la requérante, révélant que la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen de sa situation personnelle. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ". 5. Si l'arrêté mentionne que Mme D ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a également relevé que l'intéressée avait indiqué au cours de son audition être entrée régulièrement le 6 décembre 2021 et a constaté qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date sans entamer de démarches pour régulariser sa situation. Si l'arrêté mentionne de manière erronée que le compagnon de Mme D est un ressortissant étranger en situation irrégulière alors que M. E est de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision sans cette erreur. Si Mme D fait également valoir que l'arrêté ne mentionne pas sa grossesse récente, elle n'en établit toutefois pas l'existence. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. ". 7. S'il ne ressort pas du procès-verbal d'audition de Mme D par les services de police de Strasbourg qu'elle a été informée de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, elle a cependant été interrogée sur sa situation et ses attaches en France où elle a indiqué vouloir se marier et obtenir un titre de séjour. La requérante, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendue aurait été méconnu, ne démontre pas qu'elle disposait d'autres informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision d'éloignement contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme D est entrée en France en décembre 2021 où elle se maintient irrégulièrement depuis cette date. Elle fait valoir, sans l'établir, que son père est de nationalité française et argue de sa vie commune avec M. E, ressortissant français depuis le 3 mai 2023 avec lequel elle a eu un projet de mariage, mariage auquel elle a cependant indiqué vouloir renoncer au cours de son audition par les services de police. Si elle fait état d'un début de grossesse, elle n'apporte toutefois aucun élément probant à l'appui de cette affirmation. Eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de Mme D, laquelle a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ". 11. Il est constant que Mme D entrée régulièrement en France le 6 décembre 2021 s'est maintenue sur le territoire français sans entamer de démarches en vue de régulariser sa situation après l'expiration de son visa. Dans ces conditions, alors que la décision n'est aucunement fondée sur l'existence d'une menace à l'ordre public et en dépit de la possession d'un passeport algérien en cours de validité et d'un domicile stable, c'est à bon droit que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a estimé qu'elle ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et qu'elle présentait un risque de fuite et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme D n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Mme D se borne à soutenir que la décision méconnaît les dispositions de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans autre précision. Ce faisant, la requérante n'assortit pas le moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bienfondé. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme D n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français. 16. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 17. Il ressort des pièces du dossier que Mme D n'indique résider sur le territoire français que depuis l'année la fin de l'année 2021 où elle n'établit pas disposer de liens anciens et stables et alors qu'elle a indiqué ne plus vouloir vivre ni ne plus vouloir se marier avec son compagnon avec lequel elle vit depuis le 3 mai 2023. Ainsi, en dépit des circonstances qu'elle n'a pas déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, la décision par laquelle la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation quant à sa durée. 18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent du présent jugement, la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. La décision n'a pas davantage pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa liberté de se marier avec M. E. 19. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2023 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 20. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction s'y rapportant ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Lu en audience publique le 22 juin 2023 à 15 heures 32. La magistrate désignée, L. Guidi La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301834
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301834_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel