TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Totale
TA33 · Juge social — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301834_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. A demande au tribunal d'ordonner au préfet de la Gironde d'exécuter la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Gironde a reconnu sa demande d'hébergement comme étant prioritaire. Il soutient que depuis la décision favorable de la commission de médiation, il n'a reçu aucune offre alors que sa situation n'a pas évolué et qu'il continue à remplir les conditions d'accès à une structure d'hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que conformément aux dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, M. A a été désigné au service intégré d'accueil et d'orientation de la Gironde et que ce dernier l'a informé, par messagerie du 21 avril 2023, avoir validé une préconisation d'orientation vers le dispositif de la sous-location sous réserve de mise en place d'un protocole de soins ; or, il n'apparait pas que le requérant se soit conformé à une telle condition faisant obstacle à ce que le dispositif de sous location puisse être activé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Selon le II de ce même article, sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 septembre 2022, M. A a saisi la commission de médiation de la Gironde d'un recours amiable relatif à une offre d'hébergement. sur le fondement des dispositions du III de l'article L.441-2- 3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 27 octobre 2022, sa demande a été reconnue comme étant prioritaire et la commission a préconisé un accueil dans une structure d'hébergement, centre d'hébergement et de réinsertion sociale ou centre d'hébergement d'urgence. Estimant qu'aucune offre ne lui avait été faite, M. A demande, dans la présente instance, d'enjoindre au préfet l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du III de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département () la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires ". 3. Il résulte de ces dispositions que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, doit, s'il constate qu'un demandeur a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu ; que, toutefois, un comportement de nature à faire obstacle à l'exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle ; que, lorsque, sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation détermine des mesures d'accompagnement social qu'elle estime nécessaires, le refus de suivre un tel accompagnement social est un comportement de nature à délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. 4. A l'appui de son mémoire en défense, le préfet indique que M. A auquel la mise en œuvre d'un protocole de soins avait été préconisé avant qu'un logement de transition dans le cadre d'une sous location lui soit proposé, n'a pas adhéré à cette mesure. Le préfet entend ainsi faire valoir que par son comportement, M. A a fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation. Toutefois, d'une part, la commission de médiation, qui a examiné la demande présentée par M. A en vue d'un hébergement et non d'un logement, n'a préconisé aucune mesure d'accompagnement, d'autre part, les dispositions précitées du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l' habitation ne font pas dépendre l'obligation faite de fournir un hébergement répondant aux prescriptions du droit au logement opposable des capacités et des besoins du demandeur et il n'appartenait donc pas au préfet d'imposer à M. A avant toute proposition d'hébergement de se soumettre à des soins, dont au demeurant la nécessité n'est établie par aucun document. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A en enjoignant au préfet de lui proposer une offre d'hébergement conforme à la décision de la commission de médiation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il appartiendra au préfet de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde d'exécuter la décision de la commission de médiation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en assurant l'hébergement de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfète de la Gironde ou au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées ou de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2301834_20230626
Données disponibles
- Texte intégral