TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301834_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. C B, représenté par Me Michaud demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, avec intérêts à compter du 20 décembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - par une décision du 4 avril 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; par un jugement du 22 juin 2020, le tribunal a enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis en raison de son attente de logement depuis sept ans ; il ne peut vivre une vie normale avec son fils A né le 24 septembre 2012. La préfète du Val-de-Marne à laquelle la requête de M. B a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense ni de bordereau de pièces. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T2-T3, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 4 avril 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressé, le tribunal a, par un jugement n° 2000223 du 22 juin 2020, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer son relogement, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er septembre 2020. En l'absence de relogement, M. B a adressé le 19 décembre 2022 une demande préalable d'indemnisation, dont il n'est pas contesté qu'elle a été reçue le jour même par la préfecture du Val-de-Marne. Le silence conservé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision en date du 15 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation du Val-de-Marne pour les motifs suivants : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral " et " dépourvu de logement/hébergé chez un particulier ". Or, il n'a pas été relogé à la date du présent jugement. En outre, il résulte de l'instruction que la demande de logement présentée par l'intéressé au maire de Nogent-sur-Marne a été rejetée le 19 février 2021 en raison de son incompétence à proposer un candidat au titre du contingent municipal en cas de vacance de logement du fait de l'intervention d'un arrêté préfectoral de carence en date du 30 décembre 2020, que sa candidature à un relogement à Fontenay-sous-Bois a été rejetée le 10 juin 2021 suite à la commission d'attribution des logements de l'opérateur Valophis Habitat en raison de ce que le loyer du logement constituait un taux d'effort excessif, et que sa candidature à un relogement à Cachan a été rejetée le 22 novembre 2021 par la commission d'attribution des logements de l'office public d'habitat Cachan Habitat en raison de ce que le logement était inadapté aux besoins de son foyer. La requête et ses pièces annexes ont été communiquées à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas démenti ces informations. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard au titre de la carence fautive à le reloger. 5. En second lieu, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit quarante-neuf mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat, née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total deux personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en condamnant l'Etat à verser à M. B une somme de 2 050 (deux mille cinquante) euros. Sur les intérêts : 6. M. B a droit aux intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 2 050 euros au titre des dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 20 décembre 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301834
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2301834_20231128