TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301834_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 13 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 3 novembre 2023 non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, M. C D, représenté par Me Anger-Bourez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé la sanction de révocation à son encontre ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le réintégrer dans ses fonctions dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les droits de la défense dès lors qu'il appartient au ministre de l'intérieur de prouver qu'il a été destinataire du rapport de saisine de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire et qu'il l'a informé de son droit à la communication intégrale de son dossier et à l'assistance du défenseur de son choix ;
- l'administration a refusé de lui communiquer l'intégralité de son dossier administratif de carrière ;
- l'avis du conseil de discipline n'est pas motivé ;
- l'arrêté attaqué méconnaît le principe du non bis in idem ;
- il est entaché de disproportion quant à la sanction qui lui a été infligée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Anger-Bourez, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, recruté en qualité d'élève gardien de la paix le 1er octobre 2000, a été affecté, à compter du 3 janvier 2003, en qualité de gardien de la paix, à la circonscription de sécurité publique de Roubaix, puis à compter du 22 février 2009 à celle de Lille agglomération. Le 1er juillet 2012, il a accédé au grade de brigadier. Par arrêté du 13 décembre 2022, notifié le 27 décembre suivant, dont M. D demande l'annulation, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé la sanction de révocation à son encontre. Par une ordonnance n° 2302070 du 6 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté le recours de M. D tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. E B, signataire de l'arrêté en litige, a été nommé directeur général de la police nationale au sein de l'administration centrale du ministère de l'intérieur à compter du 3 février 2020, par un décret du 29 janvier 2020, régulièrement publié au Journal officiel de la République française n° 0025 du 30 janvier 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. /
L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix ". Et aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat énonce que : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, la lettre du 30 août 2021 par laquelle M. D a été convoqué le 21 septembre 2021 devant le conseil de discipline précisait qu'il avait le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier, se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix, de présenter des observations écrites, de citer des témoins et de récuser un des membres élus représentant le personnel. Il n'est pas contesté que l'absence de présentation du requérant à une convocation médicale a conduit à l'envoi, le 19 septembre 2021, d'un nouveau courrier le convoquant le 7 octobre suivant devant le conseil de discipline lequel comprenait les mêmes mentions que la lettre du 30 août 2021. Il ressort également des pièces du dossier qu'en remplissant et en signant le 10 septembre 2021 un formulaire de réponse à la convocation, M. D a précisé qu'il a été avisé de sa comparution devant le conseil de discipline, qu'il a l'intention de prendre connaissance de son dossier, qu'il se présentera au conseil, qu'il citera comme témoin M. A, son meilleur ami, et qu'il ne récuse pas de représentant du personnel. En outre, par une attestation signée le 6 octobre 2021, il a reconnu avoir " obtenu copie [de la] procédure intégrale ". Enfin, si dans son mémoire en triplique, le requérant soutient avoir demandé en vain la communication de l'intégralité de son dossier de carrière, il n'apporte aucun élément susceptible d'étayer ses allégations. Dès lors, les moyens tirés du défaut d'information relative au droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier et à la possibilité de se faire assister par un avocat, et du refus de communication de son dossier sont infondés et doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat dispose que :" L'organisme siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet./ Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ". Et aux termes de l'article 5 du même décret : " Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. / Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. () ". En application de ces dispositions et celles rappelées au point 4, ainsi qu'en vertu du principe général des droits de la défense, le fonctionnaire qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire doit être informé des faits qui lui sont reprochés et mis à même de demander la communication de son dossier. Toutefois, aucune disposition ne prévoit que le fonctionnaire poursuivi doive recevoir communication, avant la séance du conseil de discipline, du rapport de l'autorité ayant saisi l'instance disciplinaire.
7. Il ressort du procès-verbal du conseil de discipline du 7 octobre 2021 qu'il a été " procédé à la lecture du rapport relatant les faits reprochés au brigadier de police C D ", ce qui signifie que les faits reprochés ont été rappelés devant le conseil de discipline conformément aux exigences prévues par les dispositions citées ci-dessus de l'article 5 du décret du 25 octobre 1984. Dans ces conditions, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication au fonctionnaire concerné du rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire avant la séance de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, le moyen tiré du défaut de communication du rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire est inopérant et doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L.533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Et aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 précité : " Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'exigence de motivation de l'avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline qu'elles prévoient constitue une garantie et, d'autre part, que cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l'avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de cette commission comportant des mentions suffisantes.
9. Il ressort du procès-verbal du conseil de discipline du 7 octobre 2021 qu'une exclusion temporaire de fonctions de douze mois assortie d'un sursis partiel de onze mois a été proposée et que cette proposition était fondée d'une part sur le manquement au devoir d'exemplarité par un comportement indigne dans la vie privée ayant fait l'objet d'une condamnation pénale définitive à six mois d'emprisonnement avec sursis et une inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et d'autre part sur une méconnaissance du devoir de probité et de loyauté pour avoir soustrait et détruit des produits stupéfiants sans motif légitime entre le 30 octobre et le 2 novembre 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis du conseil de discipline doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. En premier lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes de son article L. 533-1 : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () / 4° quatrième groupe : / () ; / b) La révocation ". Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. D'autre part, une mesure revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
12. En l'espèce, il n'est pas contesté que le changement d'affectation de M. D, intervenu le 13 novembre 2020, a été convenu avec sa hiérarchie et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce changement ait résulté d'une volonté de sanction de la part de l'administration alors qu'elle fait valoir que cette décision a été motivée par la circonstance qu'eu égard aux enquêtes administratives en cours le concernant, le maintien de M. D dans les fonctions qu'il occupait à la division de Roubaix de la CSP de Lille paraissait difficile, dans l'intérêt du service. Par suite, le changement d'affectation du 13 novembre 2020 dans l'intérêt du service du requérant n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée, alors même qu'il a entraîné une perte de responsabilité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe " non bis in idem " doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article R 434-12 du code de la sécurité intérieure : " Le policier () ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation ". L'article R. 434-14 de ce même code dispose que : " Le policier () est au service de la population. / () Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d'une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération ". Aux termes de l'article R. 434-27 de ce code : " Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant ". Aux termes de l'article 29 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Le fonctionnaire actif des services de la police nationale doit, en tout temps, qu'il soit ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou à troubler l'ordre public ". Enfin, aux termes de l'article 113-2 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale () se départissent de leur dignité en aucune circonstance. Placés au service du public, ils se comportent envers celui-ci d'une manière exemplaire. () ". En application des dispositions précitées, les faits commis par un fonctionnaire en dehors du service peuvent constituer une faute passible d'une sanction disciplinaire lorsque, eu égard à leur gravité, à la nature des fonctions de l'intéressé et à l'étendue de ses responsabilités, ils ont eu un retentissement sur le service, jeté le discrédit sur la fonction exercée par l'agent ou sur l'administration, ou encore si ces faits sont incompatibles avec la qualité d'agent public.
14. Il ressort des termes de la décision attaquée que le ministre s'est fondé sur les faits des 3 octobre et 2 novembre 2020 de destruction non autorisée de stupéfiants et sur les faits d'agression sexuelle et agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans ayant fait l'objet d'une condamnation pénale. Il ressort également des termes de la décision que " la manière de servir opérationnelle habituellement très satisfaisante de M. D et ses difficultés personnelles traversées ne sauraient minimiser son degré exorbitant de responsabilité au regard du statut particulier des personnels actifs de la police nationale ".
15. Il ressort du jugement du tribunal correctionnel du 17 juin 2019 confirmé en toutes ses dispositions pénales à l'exception de celle relative à la confiscation des scellés par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 8 juin 2020, devenu définitif, que M. D a été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis pour des faits d'agression sexuelle sur la fille de son ex-compagne et d'agression sexuelle sur mineur de moins de quinze ans sur l'autre fille de son ex-compagne, ces faits étant revêtus de l'autorité absolue de chose jugée. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a reconnu avoir jeté vingt-cinq pochons d'herbe de cannabis qui se trouvaient sur la table du bureau d'un supérieur hiérarchique sans formalité ni précaution, ces faits constituant une négligence professionnelle. Eu égard à la nature et à la gravité des manquements ainsi commis par M. D, par nature incompatibles avec la qualité de fonctionnaire de police, et alors même que ce dernier justifiait de bons états de service et d'une situation personnelle complexe, ainsi que l'a relevé le ministre de l'intérieur, la décision de révocation attaquée n'est pas entachée de disproportion.
16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a révoqué M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
J. HORNLa présidente,
signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5921 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301834_20231221
TA7820 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2301834_20231221
Données disponibles
- Texte intégral