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TA34 · Présidente QUEMENER — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2301834_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 2023 et 22 août 2023, M. A B et Mme D demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault leur a accordé une remise partielle de 223,84 euros sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 895,34 euros ; 2°) d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de leur accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 562 euros ; 3°) d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault leur a accordé une remise partielle de 94,75 euros sur un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 379 euros ; 4°) d'annuler la décision mettant à leur charge un indu de prime d'activité d'un montant de 387 euros. Il soutient que : - ils se trouvent dans une situation financière précaire les mettant dans l'impossibilité de rembourser leurs dettes. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête Elle soutient que les conclusions dirigées contre l'indu de prime d'activité sont irrecevables et que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Vu la décision de la présidente du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Choplin - les observations de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme C ont bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active, à la prime d'activité et à l'aide personnelle au logement dans le département de l'Hérault. Les requérants se sont vus notifier un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 895,34 euros, un indu de prime d'activité d'un montant de 387 euros et deux indus d'aide personnelle au logement de 562 euros et 379 euros. Par trois décisions du 20 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault leur a accordé une remise partielle de 223,84 euros sur l'indu de revenu de solidarité active, une remise partielle de 94,75 euros sur l'indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 379 euros et a refusé de leur accorder la remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 562 euros. Par la présente requête, M. B et Mme C demandent au tribunal l'annulation de ces décisions en tant qu'elles ne lui accordent pas une remise totale de ses dettes et de la décision mettant à sa charge un indu de prime d'activité. Sur l'indu de prime d'activité : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Il résulte des dispositions qui précèdent qu'il appartient à l'allocataire de faire connaître l'ensemble de ses ressources. Doivent notamment être déclarés tous les revenus y compris les indemnités journalières d'arrêt maladie. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte de la révision de la situation des requérants qui n'avaient pas déclaré les indemnités journalières d'arrêt maladie que M. B avait perçues. Si les intéressés font valoir qu'ils ignoraient devoir les déclarer et que ces indemnités ont été versées avec retard, ces moyens, s'ils peuvent notamment être présentés à l'appui d'une demande de remise de dette, sont sans incidence quant au bien-fondé de l'indu contesté. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, les conclusions de M. B et Mme C, dirigées contre la décision mettant à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant initial de 387 euros doivent être rejetées. Sur la remise gracieuse : 7. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 9. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas déclaré les indemnités journalières d'arrêt maladie lorsqu'il les a perçues. Si les requérants soutiennent qu'ils se trouvent dans une situation financière précaire, il résulte toutefois de l'instruction que leur quotient familial a été évalué par la caisse d'allocations familiales à 800 euros En outre, les pièces produites par les requérants à l'appui de leur requête ne permettent pas d'établir qu'ils se trouveraient dans une situation de précarité telle qu'ils seraient dans l'impossibilité de rembourser le solde des indus restant à leur charge, y compris selon un échéancier qu'il leur appartient de solliciter. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à demander la remise totale des indus en litige, de sorte que leurs conclusions en annulation des décisions du 20 mars 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article.2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme D, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au département de l'Hérault et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le magistrat désigné, D. Choplin La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 février 2025. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Présidente QUEMENER
- Formation
- Présidente QUEMENER
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2301834_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel