TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301835_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. B A, représentée par Me Weyl, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 8 516,54 euros à titre de remboursement d'une partie de son loyer en application de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ; - le décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ; - l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ; - l'arrêté du 22 septembre 2013 pris en application du décret n°2013-858 du 25 septembre 2013 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, alors professeur de l'enseignement secondaire public affecté à Mayotte, en l'absence de logement fourni par l'administration, a bénéficié du remboursement d'une partie de son loyer en application de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et fonctionnaires de l'État en service dans les territoires d'outre-mer, remboursement plafonné selon les modalités fixées par l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 pris pour son application. Soutenant que l'article 2 de cet arrêté avait été abrogé par l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013 pris pour l'application du décret du 25 septembre 2013 relatif à la retenue pour le logement et l'ameublement des agents civils du ministère de la défense et des militaires affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, il a demandé au vice-recteur de lui verser un complément à ce remboursement des frais de loyer. Le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande au motif que cette abrogation ne s'appliquait qu'aux agents du ministère de la défense. L'intéressé a saisi le tribunal administratif de Mayotte de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, à ce qu'un complément d'indemnité lui soit versé et à ce que l'État lui verse des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 1900966 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte, prise sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, contre lesquelles ils se pourvoient en cassation. Par une décision n° 451979 du 23 septembre 2022, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Mayotte. 2. M. A demande, par la présente requête, la condamnation de l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 8 516,54 euros, au titre du remboursement d'une partie de son loyer en application de l'article 6 du décret précité du 29 novembre 1967. 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'État en service dans les territoires d'outre-mer : " Les magistrats et les fonctionnaires de l'État () en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie ". Selon l'article 6 de ce décret : " Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'État visés à l'article premier seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis () au remboursement du loyer dans les conditions définies à l'alinéa suivant / () ". L'article 7 du décret du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'État à Mayotte dispose que : " Les dispositions du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 susvisé portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'État en service dans les territoires d'outre-mer demeurent applicables à Mayotte ". L'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'État en service dans les territoires d'outre-mer, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 17 mars 1995, prévoit que : " Le montant du loyer-plafond prévu à l'article 6 du décret susvisé est fixé pour Mayotte à 3 000 F à compter du 1er janvier 1995 ". 5. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'État et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Mamoudzou : Mayotte () ". 6. À la date à laquelle le remboursement d'une partie de son loyer en application de l'article 6 du décret précité du 29 novembre 1967 a été refusé à M. A, ce dernier était affecté à Mayotte. Dès lors, sa requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Mayotte. 7. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A, qui ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille, mais de celle du tribunal administratif de Mayotte, ne peut, en conséquence qu'être rejetée en vertu de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, aux termes duquel : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 1er mars 2023. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301835
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA591 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301835_20230301
TA752 novembre 2023
ORTA_1900966_20231102TA3421 avril 2026
DTA_2301835_20260421Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2301835_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel