TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2301835_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Konate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est entrée en France en 2014 en qualité de conjointe d'un ressortissant français sous couvert d'un visa de type D portant la mention " vie privée et familiale " ; elle est titulaire à ce titre d'une carte de séjour temporaire dont la validité a expiré le 24 mars 2021 ; elle a vainement tenté d'obtenir, sur le site internet de la préfecture, un rendez-vous pour le renouvellement de ce titre de séjour ; son conseil a adressé des courriers recommandés le 2 novembre 2022 et 19 janvier 2023, qui n'ont pas obtenu de réponse ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour svoir son titre de séjour renouvelé, en qualité de conjointe d'un ressortissant français, qu'elle est la mère de trois enfants, que toutes ses démarches pour le renouvellement de son titre de séjour ont échoué, qu'elle est sans document lui permettant d'établir la régularité de son séjour depuis le 24 mars 2021, ce qui la handicape lourdement au quotidien, qu'elle ne peut envisager aucun déplacement à l'étranger avec son époux et ses enfants, même pour se rendre dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 17 août 2021 prescrivant le dépôt par voie postale de certaines demandes de titre de séjour, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 087 du même jour (page 55) ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes d'une part de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'une part, il n'est pas contesté par le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit d'observation en défense, que Mme B était titulaire d'un titre de séjour pluriannuel en qualité de conjointe d'un ressortissant français, dont la validité a expiré le 24 mars 2021. Toutefois, si Mme B soutient qu'elle a tenté d'en demander le renouvellement avant cette date, les pièces n° 17 et 18 qu'elle verse au dossier à l'appui de ces allégations, qui correspondent à des démarches effectuées les 19 janvier 2022 et 20 juillet 2022, ne permettent pas de l'établir. Par suite, la demande de Mme B doit être regardée comme constituant une première demande de titre de séjour. 3. D'autre part, si Mme B justifie que son conseil a adressé, par lettre recommandée du 2 novembre 2022 dont la préfecture de Seine-et-Marne a accusé réception le 4 novembre 2022, une " demande de rendez-vous en vue du renouvellement d'un titre de séjour ", elle ne justifie pas que la préfecture de Seine-et-Marne aurait prescrit le dépôt par voie postale des premières demandes de titre de séjour en qualité de conjoint de français, pas plus qu'elle ne justifie avoir préalablement vainement tenté d'obtenir une date de rendez-vous pour le dépôt d'une telle demande. Dans ces conditions, n'établissant pas avoir suivi les procédures prescrites, Mme B ne saurait être regardée comme justifiant d'une urgence particulière ou comme établissant le caractère utile de sa demande d'injonction sous astreinte. 4. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme B présente sur leur fondement qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 2 août 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2301835_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA